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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 22/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5FF
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Société WONK ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], comportant deux appartements distincts.
Selon devis du 31 août 2014, elle a, en qualité de maître d’ouvrage, engagé la société Groupe Eco Construction en qualité d’entrepreneur tous corps d’état pour la rénovation de son immeuble, et ce pour un montant de 194.807 euros.
Suivant contrat d’architecte pour travaux sur existant du 16 septembre 2015, Madame [T] [E] a engagé la société Wonk Architectes, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre, et ce pour des honoraires de 5.745,60 euros HT.
Les travaux de la société Groupe Eco Construction ont connu un retard important.
Un procès-verbal de prise de possession du maître d’ouvrage à l’entreprise signé par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et l’entreprise tous corps d’état le 29 mars 2016, aux termes duquel a notamment été dressée une liste de réserves.
La société Groupe Eco Construction a abandonné le chantier courant avril 2016, et a été placée en liquidation judiciaire en juin 2016.
Suivant assignation du 18 juin 2018, Madame [T] [E] a assigné la SARL Wonk Architectes, la MAF, Maître [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Eco Construction et April Partenaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société April Partenaires, donné acte de l’intervention volontaire de la compagnie QBE Insurance Limited, a ordonné une expertise judiciaire et confié la mesure à Monsieur [Y] [N].
Suivant ordonnances des 12 décembre 2018 et 2 septembre 2019, une provision complémentaire pour l’expert a été mise à la charge de Madame [T] [E]. Face à son impossibilité de régler à cette dernière provision, et à la demande de Madame [T] [E], le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 12 octobre 2020, autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état, soit sous la forme du pré-rapport adressé aux parties le 19 juillet 2019.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, Madame [T] [E] a assigné la SARL Wonk Architectes et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [T] [E] sollicite, au visa des articles 1792, 1792-1, 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, L.242-1, et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal : Sur le fondement de la garantie décennale
— Juger qu’il existe une réception expresse et contradictoire des deux logements sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— Juger que les caractères de la réception tacite sont réunis et y faire droit,
— A défaut, prononcer la réception judiciaire des ouvrages sis [Adresse 3] à [Localité 8],
par conséquent :
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 108.302,1 € au titre du coût des travaux de reprise,
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 51.678 € au titre de la perte de ses revenus locatifs,
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire : Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 108.302,1 € au titre du coût des travaux de reprise,
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 51.678 € au titre de la perte de ses revenus locatifs,
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SARL Wonk Architectes et la MAF au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 17.050,21 €.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL Wonk Architectes et la MAF sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de la responsabilité décennale des constructeurs
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’il est sollicité par Madame [E] l’entière indemnisation des préjudices allégués à l’encontre du seul architecte ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Retenir que le coût de reprise des désordres matériels est surévalué et non justifié,
— Débouter derechef Madame [E] de sa demande de condamnation au titre des préjudices matériels à hauteur de 108.302,10 €
— Débouter en tout état de cause Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices immatériels et au titre du préjudice moral pour des montants respectifs de 51 678 € et 5 000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la MAF es qualité d’assureur de la société Wonk Architectes pourra opposer les limites et conditions de son contrat d’assurance et notamment la franchise contractuelle
En tout état de cause,
— Condamner Madame [E] à verser à la société Wonk Architectes et à la MAF, à chacune, une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur les demandes formées par Madame [T] [E] à titre principal
Madame [T] [E] dénonce plusieurs désordres et se fonde, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale.
A titre liminaire, il convient cependant de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6, alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite ; la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Madame [T] [E] sollicite à titre principal le constat d’une réception expresse, à titre subsidiaire, le constat d’une réception tacite au 29 mars 2016, et à titre infiniment subsidiaire le prononcé d’une réception judiciaire à cette même date. Elle fait notamment valoir qu’une réception a eu lieu le 29 mars 2016, à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de « prise de possession » lequel dressait une liste de réserves, en dépit du fait qu’il mentionnait que " le retard constaté […] ne permet pas d’envisager la réception dans le délai prévu ". Elle souligne avoir en outre acquitté l’ensemble du marché de travaux à la société Groupe Eco Construction.
La SARL Wonk Architectes sollicite quant à elle le débouté des demandes de Madame [T] [E]. Elle fait notamment valoir que le document établi le 29 mars 2016 mentionne expressément l’impossibilité d’une réception. Elle souligne que ce document ne peut caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, compte tenu du nombre de difficultés qui y est évoqué. Enfin, elle soutient qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée, dès lors que celle-ci suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
En l’espèce, le document intitulé « procès-verbal de prise de possession du maître d’ouvrage à l’entreprise » signé par Madame [E], l’entrepreneur et le maître d’œuvre le 29 mars 2016 mentionne expressément que « le retard constaté sur le chantier relatif à l’opération référencée ci-dessus ne permet pas d’envisager la réception dans le délai prévu ». Ce document ne saurait, dès lors, constituer la preuve d’une réception expresse.
Par ailleurs, Madame [E] a pris possession de l’ouvrage à compter du 29 mars 2016, alors qu’elle avait déjà réglé 173.567,05 euros à la société Groupe Eco Construction à cette date, et qu’elle a réglé le solde de 12.000 euros dès le lendemain, réunissant ainsi les conditions pour que la présomption de réception tacite s’applique.
Toutefois, le procès-verbal susvisé exclut expressément le principe de la réception à cette date, si bien que le maître d’œuvre rapporte la preuve d’une absence de réception tacite.
Enfin, aux termes du procès-verbal susmentionné du 29 mars 2016, a été dressée contradictoirement une liste de 44 réserves comprenant, notamment, la réalisation de la tranchée commune et la pose des réseaux électricité, arrivée d’eau, évacuation et le raccordement au réseau urbain (désordre n°2) ; la pose des compteurs d’eau et d’électricité (désordre n°6) ; fixation du câble d’alimentation d’éclairage et des prises de courant dans les garages (désordre n°14) ; pose de placo manquant ou des enduits (désordres n°24, 25, 28, 29, 30) ; pose de l’escalier du logement n°2 (désordre n°24) ; de nombreux travaux en couverture (désordres n°42 et 43). Le grand nombre de désordres listés, ainsi que l’importance de certains d’entre eux, démontrent qu’à ce jour l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, de sorte qu’aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée.
Madame [T] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la réception expresse, tacite ou à voir prononcer la réception judiciaire, et elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, la condition préalable de la réception n’étant pas remplie.
II. Sur les demandes formées à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle
Madame [T] [E] soutient que la SARL Wonk Architectes a commis plusieurs manquements contractuels en concluant avec elle un contrat incomplet avec des prestations insuffisamment définies ; en manquant à son devoir de conseil impliquant de lui signaler toute non-conformité dans la réalisation des travaux. Elle soutient encore que la SARL Wonk Architectes a manqué à son devoir de conseil en ne lui suggérant pas de changer d’entreprise, en ne mettant pas la société Groupe Eco Construction en demeure de reprendre ses manquements et en ne la conseillant pas quant aux réserves à formuler. Elle considère que l’inaction de la SARL Wonk Architectes n’a pas permis de lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal. Madame [T] [E] soutient que la responsabilité de l’architecte est recherchée pour des manquements qui sont imputables directement au maître d’œuvre, qui ne saurait dès lors se prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité prévue au contrat.
La SARL Wonk Architectes soutient que sa responsabilité est limitée par une clause contractuelle à ses seules fautes, à l’exclusion de tout dommage imputable à l’action ou l’inaction d’un autre intervenant ; que dès lors elle ne saurait être tenue responsable des dommages résultant des fautes de l’entreprise générale. A titre subsidiaire, elle indique avoir conseillé à Madame [T] [E] de résilier le contrat avec le Groupe Eco Construction, avoir procédé au constat de tous les désordres et non-conformités, et avoir proposé au maître d’ouvrage les devis d’autres sociétés pour reprendre les désordres, ce que Madame [E] a refusé.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le maître d’œuvre n’est tenu, avant la réception, que d’une obligation de moyens.
1. Sur les manquements contractuels
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’architecte pour travaux sur existants signé le 16 septembre 2015 aux termes duquel la SARL Wonk Architectes est titulaire des missions « VISA » : visa des études d’exécution ; « DET » : direction de l’exécution des contrats de travaux et « AOR » : assistance aux opérations de réception et ce pour un montant de 5.745,60 euros HT.
Le cahier des clauses générales dudit contrat mentionne, en son article G.6.3.1 responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte, que « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions et omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».
Il appartient donc à la demanderesse, Madame [T] [E], de rapporter la preuve d’un manquement commis par le maître d’œuvre, au regard des obligations contractuellement fixées.
Sur le contenu du contrat de maîtrise d’œuvre
Il convient tout d’abord de souligner la chronologie particulière de l’espèce, le maître d’œuvre ayant été engagé le 16 septembre 2015, soit postérieurement au début du chantier par la société Groupe Eco Construction fixé au 20 juillet 2015 et alors que Madame [T] [E] avait d’ores et déjà réglé les deux premières factures d’acompte, soit la somme globale de 30.500 euros TTC.
L’expert judiciaire souligne, dans son rapport, l’incohérence des missions retenues par les parties. En effet, Madame [E] a mandaté une autre étude d’architectes pour l’obtention du permis de construire, puis a géré seule la consultation des entreprises et le début du chantier jusqu’à ce qu’elle ait ressenti la nécessité de recourir de nouveau à un professionnel et s’est alors adressée à la SARL Wonk Architectes qui ne sera chargée que d’une mission de maîtrise d’œuvre très partielle.
L’expert relève que, compte tenu des circonstances particulières susmentionnées, de nombreuses phases préalables à l’exécution des travaux n’ont pas été réalisées, et qu’il est incohérent de ne pas réaliser la mission « dossier des ouvrages exécutés » à titre de mission finale. Il souligne encore que le principe d’une intervention après démarrage du chantier est « singulier ». En définitive, l’expert considère que le contrat présente des caractéristiques anormales en fixant « des prestations incomplètes en amont et en aval de l’intervention de maîtrise d’œuvre ».
Il résulte encore de l’expertise que « la SARL Wonk Architectes, professionnelle, propose, accepte et prend un risque en s’insérant dans un chantier engagé » ; l’expert relève par ailleurs qu’elle n’émet aucune réserve dans le contrat, notamment quant à l’accord précédemment donné par Madame [E] à l’entreprise Groupe Eco Construction.
En outre, l’expert relève que la SARL Wonk Architectes n’a émis aucune lettre de marché de travaux à l’entreprise fixant la limite entre les travaux entrepris et à entreprendre lorsqu’elle s’insère dans le chantier. Or il résulte du courrier adressé par la SARL Wonk Architectes à Madame [E] le 12 septembre 2016 que le maître d’œuvre a visité pour la première fois le chantier le 24 septembre 2015 et a alors « constaté que les travaux en cours étaient très largement différents des prestations prévues au marché ».
En définitive, il apparaît que la SARL Wonk Architectes a manqué à ses obligations de conseil dans l’établissement des contours de sa mission contractuelle d’une part en acceptant d’intervenir sur un chantier d’ores et déjà démarré et en ayant pu constater des divergences entre les travaux commandés et les travaux réalisés sans en tirer de conséquences, et d’autre part en proposant à Madame [T] [E] une mission contractuelle partielle et incohérente.
Ceci caractérise un manquement contractuel.
S’agissant de la mission VISA :
Bien que les parties n’en traitent pas dans leurs écritures, le contrat souscrit entre les parties contient cette mission, facturée 820,80 euros HT par le maître d’œuvre. Madame [E] ne relève pas de faute dans l’exécution de cette mission.
S’agissant de la mission DET :
Aux termes du cahier des clauses particulières du contrat, la mission DET consiste notamment en l’organisation et la direction des réunions de chantiers et la rédaction des comptes rendus, la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité aux pièces du marché, la vérification des situations de l’entrepreneur et l’établissement des propositions de paiement. Cette mission n’implique pas une présence constante du maître d’œuvre sur le chantier mais des visites d’une fréquence hebdomadaire. Il y est également rappelé la distinction entre la mission de l’architecte et celle de l’entrepreneur, et le fait que tout manquement de l’entrepreneur est constaté dans les comptes rendus de chantier et fait « si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage ».
En l’espèce, aucun compte rendu de réunion de chantier n’a été produit aux débats par les parties. Il apparaît toutefois à la lecture du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a été rendu destinataire d’une partie de ces documents.
Au vu des ces éléments il apparaît que, malgré des non-conformités aux DTU et aux règles de l’art par la société Groupe Eco Construction, la société Wonk Architectes, maître d’œuvre, n’a pas refusé les ouvrages en cours de chantier, et qu’il n’a pas davantage préconisé à Madame [E] de ne pas en régler les factures.
Ainsi, au moment où la société Wonk Architectes débute son intervention, et alors qu’elle constate immédiatement des difficultés et estime l’avancement des travaux à environ 30%, Madame [T] [E] règle une troisième facture le 15 octobre 2015, portant le règlement à 41% du solde dû. En définitive, Madame [E] a réglé 185.567,05 euros TTC, pour un montant total du marché de 194.807 euros TTC et a procédé à un ultime règlement, le 30 mars 2016, soit le lendemain de la signature par les parties du procès-verbal de prise de possession, lequel relève pourtant 44 réserves.
Cette circonstance, répétée à plusieurs reprises au cours du chantier, caractérise un manquement contractuel de la SARL Wonk Architectes, laquelle a manqué à son devoir de conseil envers sa cliente.
En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’aucun compte rendu ne mentionne la nécessité pour Madame [E] de mettre l’entreprise en demeure avant février 2016, et ce alors que de nombreuses non conformités et difficultés étaient repérées par le maître d’œuvre sur le chantier, et dans un contexte où le maître d’ouvrage lui a signifié sa volonté, dès le 3 décembre 2015, de cesser les relations contractuelles avant la société Groupe Eco Construction.
Le maître d’œuvre a manqué à son obligation de conseil envers Madame [E].
Sur la mission AOR :
Le contrat de maîtrise d’œuvre définit cette mission comme l’assistance du maître d’ouvrage pour la réception des travaux, l’organisation d’une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, la rédaction de la liste des réserves et le suivi de leur levée.
En l’espèce, aucune réception n’étant intervenue, il n’y a pas lieu d’examiner les éventuels manquements commis par la SARL Wonk Architectes sur le fondement de cette mission.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL Wonk Architectes engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [E], spécifiquement en raison de ses manquements répétés à son devoir de conseil.
2. Sur la garantie de la MAF
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, Madame [E] produit aux débats l’attestation d’assurance architecte de la SARL Wonk Architectes pour l’année 2015 laquelle mentionne « la société d’assurance atteste avoir délivré à la SARL Wonk Architectes une police couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ».
Il incombe alors aux défendeurs de démontrer le champ de garantie recouvert par ce contrat d’assurance. Le contrat produit par les défendeurs mentionne la garantie décennale de la SARL Wonk Architectes, ainsi que, au paragraphe I 22 " la garantie relative aux dommages matériels autre que ceux visés [par la garantie décennale] et aux dommages corporels et immatériels s’exerce selon les modalités fixées aux conditions particulières ".
En l’absence de production, par les défendeurs, desdites conditions particulières, il y a lieu de considérer que la garantie de la MAF s’applique également à la responsabilité contractuelle de son assurée, la SARL Wonk Architectes.
La MAF pourra opposer à Madame [T] [E] les franchises prévues au contrat.
3. Sur la réparation des préjudices
Madame [E] sollicite la somme de 108.302,10 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au prix des travaux de réfection, soit 96.345,77 euros au titre des lots maçonnerie, menuiseries, VMC, plâtrerie et toiture suivant devis de la société Holbat ; 8.256,33 euros au titre des travaux de reprise de la toiture en bac acier et de la terrasse où se trouve le skydome, et 3.700 euros au titre de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux.
Elle sollicite encore la somme de 51.578 euros au titre du préjudice financier. Elle fait notamment valoir qu’elle avait acquis cet immeuble dans le but de le louer après réfection et qu’elle en a été empêchée jusque juin 2020 s’agissant de l’appartement n°1 et jusqu’octobre 2017 s’agissant de l’appartement n°2.
Enfin elle sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait notamment valoir qu’elle subit des désordres dans ses immeubles depuis 2017, que l’immeuble a représenté un grand investissement financier, que par ailleurs la défectuosité des travaux a généré un incendie le 3 février 2019.
La SARL Wonk Architectes et la société MAF concluent au débouté. A titre subsidiaire elles estiment les travaux surévalués, elles soutiennent également que les logements étaient habités au cours des opérations d’expertise et que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée avec précision.
En l’espèce, le préjudice financier dont il est demandé réparation doit être en lien causal avec l’obligation dont le manquement a été démontré. Il est rappelé que la SARL Wonk Architectes est intervenue non en qualité d’entrepreneur en charge de la réalisation des travaux, mais en qualité de maître d’œuvre chargé d’une prestation intellectuelle de conseil, d’assistance du maître d’ouvrage et de surveillance de la bonne conformité des travaux.
Par conséquent, le préjudice subi par Madame [E] et imputable aux manquements de la SARL Wonk Architectes ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la perte d’une perspective de la survenance d’un évènement favorable, en l’occurrence, la perte de chance de changer d’entreprise générale en cours de chantier, et la perte de chance de ne pas régler la quasi intégralité du solde du contrat compte tenu des réalisations défectueuses.
Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient ainsi d’indemniser la perte de chance subie par Madame [E] à la somme de 25.000 euros et de condamner la SARL Wonk Architectes, in solidum avec son assureur la MAF, à lui verser cette somme.
III. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La SARL Wonk Architectes et la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à Madame [T] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à voir constater la réception expresse de l’ouvrage,
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage,
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage ;
Par conséquent, DÉBOUTE Madame [T] [E] de ses demandes fondées sur les dispositions relatives à la garantie décennale ;
REQUALIFIE le préjudice de Madame [T] [E] en une perte de chance, et condamne la SARL Wonk Architectes, in solidum avec son assureur la MAF, à régler à Madame [T] [E] la somme de 25.000 euros en réparation de sa perte de chance ;
DIT que la MAF est fondée à appliquer ses franchises à l’égard de Madame [T] [E] ;
CONDAMNE la SARL Wonk Architectes in solidum avec son assureur la MAF aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Wonk Architectes in solidum avec son assureur la MAF à verser à Madame [T] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Wonk Architectes et la MAF de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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