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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02140 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZYC
MI : 25/00000139
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société COEUR DU BOUSCAT
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
es qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN (police n° 136699/B)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DELTA CONSTRUCTIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTIONS (n° 114702943)
société civile dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTIONS (n° 114702943)
société civile dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES (police n° 124400/1485717)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de la société DACQUIN aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS (police n° 1247000)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (police n° 1219776704)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS (police n° 58 809 564)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur de la société ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE (société radiée) (police n° 18 220 321 11650 Z/33)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé « COLLECTION » situé [Adresse 7] et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 30 septembre, 01 et 07 octobre 2025, la SNC COEUR DU [Adresse 24] a fait assigner la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la MAF ès qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la société DELTA CONSTRUCTIONS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTIONS, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et ès qualité d’assureur de la société DACQUIN aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD, la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS et la MAF ès qualité d’assureur de la société ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE (société radiée) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société DACQUIN aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD et la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB) ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DELTA CONSTRUCTIONS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTIONS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la MAF ès qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN et la MAF ès qualité d’assureur de la société ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l’Expert Judiciaire en date du 27 juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la MAF ès qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la société DELTA CONSTRUCTIONS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTIONS, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et ès qualité d’assureur de la société DACQUIN aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD, la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS et la MAF ès qualité d’assureur de la société ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SNC COEUR DU BOUSCAT justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COEUR DU BOUSCAT , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 13 janvier 2025, confiées à Monsieur [F], seront opposables à la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la MAF ès qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR -SEIGNEURIN, la société DELTA CONSTRUCTIONS, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTIONS, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et ès qualité d’assureur de la société DACQUIN aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD, la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS et la MAF ès qualité d’assureur de la société ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SNC COEUR DU [Adresse 24] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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