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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24YP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à Me Lucie TEYNIE
la SELARL VISSERON
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société ALTA CONVICTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ROBE DES MOINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2025, la SCPI ALTA CONVICTIONS a fait assigner la SASU ROBE DES MOINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L.145-41 du code de commerce, de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU ROBE DES MOINES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial n°B1 d’une surface de 210 m2, dépendant de l’ensemble immobilier au sein de l’ilôt ET1 de la [Adresse 3] [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 4], qu’elle exploite sous l’enseigne “[Adresse 5] DES MOINES” ;
— dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez une garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SASU ROBE DES MOINES ;
— condamner la SASU ROBE DES MOINES à lui payer une provision d’un montant en principal de 65 492,67 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 02 octobre 2025, avec intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt taux légal en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 5 points ;
— condamner la SASU ROBE DES MOINES à lui payer une provision d’un montant de 6549,27 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard de 10% ;
— débouter la SASU ROBE DES MOINES d’une éventuelle demande de délais ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à une demande de délais :
— dire que les sommes qui seront versées par la SASU ROBE DES MOINES s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre ;
— dire que faute pour la SASU ROBE DES MOINES de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la bailleresse pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SASU ROBE DES MOINES, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— condamner la SASU ROBE DES MOINES à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de plein droit, soit à compter du 07 septembre 2025, établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, prorata temporis, outre charges et accessoires jusqu’à la reprise du local ;
— dire acquis, à titre provisionnel, à la bailleresse le dépôt de garantie détenu par elle ;
— condamner la SASU ROBE DES MOINES à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de délivrance de l’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 21 juillet 2023, la société ALTA BELVEDERE, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble par acte authentique du 27 décembre 2024, a donné à bail à Madame [X] [I], agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation et depuis immatriculée sous la dénomination ROBE DES MOINES, des locaux à usage commercial situés au sein de l’ilôt ET1 de la [Adresse 3] [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 06 août 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 janvier 2026, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 12 février 2026, par des écritures aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes, tout en portant à 82 204,50 euros TTC sa demande provisionnelle au titre de la dette locative et à 8 220,45 euros TTC sa demande au titre de la clause pénale de 10 %.
La SASU ROBE DES MOINES, régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, a constitué avocat mais n’a pas conclu. Il sera statué par décision contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 06 août 2025, à hauteur d’une somme de 49 158,08 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 30 juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, 321,76 euros au titre de l’article A444-15 du code de commerce et 75,38 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat et non contesté la dette locative s’établissait au 10 février 2026 à la somme de 82 204,50 euros au titre des loyers et charges impayés, premier trimestre 2026 inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 06 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU ROBE DES MOINES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 06 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SASU ROBE DES MOINES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SASU ROBE DES MOINES au paiement de la somme provisionnelle de 82 204,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 février 2026, premier trimestre 2026 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieurement contestable, à compter du commandement de payer délivré le 06 août 2025 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SASU ROBE DES MOINES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 5 575,25 euros (16 725,74/3) à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandes tendant à voir multiplier l’indemnité d’occupation par deux, à majorer les sommes dues de 10 %, à majorer le taux d’intérêts de 5 points et à conserver le dépôt de garantie, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU ROBE DES MOINES, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCPI ALTA CONVICTIONS et la SASU ROBE DES MOINES
DIT qu’à compter du 06 septembre 2025, la SASU ROBE DES MOINES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU ROBE DES MOINES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l’ilôt ET1 de la [Adresse 3] [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 4], et ce avec le concours éventuel de la force public et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASU ROBE DES MOINES à payer à la SCPI ALTA CONVICTIONS:
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges arrêtés au 10 février 2026, la somme provisionnelle de 82 204,50 euros, premier trimestre 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 06 août 2025 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 5 575,25 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE la SCPI ALTA CONVICTIONS à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU ROBE DES MOINES ;
Déboute la SCPI ALTA CONVICTIONS de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SASU ROBE DES MOINES aux dépens, et la condamne à payer à la SCPI ALTA CONVICTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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