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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOD3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Mai 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
ONEY BANK CHEZ [13], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un premier dossier de surendettement ayant conduit à des mesures imposées décidées le 31 août 2022, M. [L] [Z] a de nouveau saisi la [12] de sa situation le 14 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la [12] a déclaré M. [L] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d’inéligibilité en raison d’une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2024 et réceptionnée le 30 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 octobre 2024, M. [L] [Z] a déclaré contester la décision d’irrecevabilité, faisant valoir qu’il n’avait aucun revenu de son activité indépendante dans la mesure où il ne pouvait plus travailler depuis un accident.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. M. [L] [Z] n’ayant pas comparu, son recours a été déclaré caduc par ordonnance du 21 janvier 2025, puis par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection a rapporté cette décision et ordonné le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, M. [L] [Z] a maintenu les termes de son recours, indiquant qu’il avait été auto-entrepreneur dans le nettoyage, mais qu’il avait engagé des démarches en vue d’obtenir sa radiation.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [L] [Z] , formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
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Toutefois, en application de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, M. [L] [Z] est toujours inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, activité professionnelle indépendante qu’il a créée le 24 janvier 2023. S’il indique avoir engagé des démarches en vue d’obtenir sa radiation, cette radiation n’est pas effective. Ainsi, il n’est pas éligible à saisir directement la commission de surendettement des particuliers.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [L] [Z] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [L] [Z] ,
— Déclare M. [L] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [Z] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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