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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 déc. 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/01734
N° Portalis DB3S-W-B7J-3RBS
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 décembre 2025
Société ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 10]
C/
Madame [B] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEURS :
ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Madame [B] [Z]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 mai 2022, la SA ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [B] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Le 29 octobre 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait délivrer à Madame [B] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 325,22 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2024.
Par courrier du 21 novembre 2024, la SA ICF LA SABLIERE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 11 juin 2025, la SA ICF LA SABLIERE a attrait Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA ICF LA SABLIERE a demandé à la juridiction :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [B] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA ICF LA SABLIERE, aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [Z] ;De condamner Madame [B] [Z] au paiement des sommes suivantes :15 156,28 € au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 1 juillet 2025, la SA ICF LA SABLIERE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, indique ne pas avoir de décompte actualisé et sollicite de pouvoir le transmettre en cours de délibéré.
Madame [B] [Z], comparante en personne, soutient que la dette n’est plus que de 500 € environ et sollicite des délais de paiement à hauteur de 160 € par mois en sus du loyer courant. Elle indique qu’il y avait un surloyer appliqué au moment de l’assignation qui a été déduit. Elle explique que la dette est née suite à une séparation, et précise avoir deux enfants à charge. Elle déclare être employée en tant que contrôleur de gestion en CDI et être rémunérée environ 3 200 €. Elle fait valoir avoir apuré ses autres dettes.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d’un décompte actualisé, lequel a été reçu par courriel au greffe en date du 6 novembre 2025. La SA ICF LA SABLIERE indique que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA ICF LA SABLIERE indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ICF LA SABLIERE a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [B] [Z] sera tenue aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [B] [Z] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande de la SA ICF LA SABLIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA ICF LA SABLIERE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS La SA ICF LA SABLIERE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [N] [Z] ;
CONDAMNONS Madame [N] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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