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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 10 avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ], S.A. [ 4 ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPO2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [Y] [R]
de nationalité Française
née le 27 Juin 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS
Association [1],
dont le siège social est sis [2] – [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Madame [N] [P] épouse [T]
née le 04 Février 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
comparante en personne
— NON COMPARANTES NON REPRESENTEES :
Association [3],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
S.A. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 5]
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
S.A.S. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7]
S.A.R.L. [7],
domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 8]
Société [9], d
dont le siège social est sis Comptabilité Clients – [Adresse 12] – [Localité 9]
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 10] (SUISSE)
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 11]
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 15] -[Localité 12] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 13] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
Société [14],
domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 02 mars 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPO2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2025, Madame [Y] [R] a saisi la commission de surendettement du Haut Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 13 mars 2025, la demande de Madame [Y] [R] a été déclarée recevable et, la commission de surendettement a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [Y] [R] et aux créanciers, dont la [1] par courrier recommandé reçu le 23 mai 2025.
Par courrier posté le 28 mai 2025, la [1] a contesté ces mesures en questionnant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [Y] [R]
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 novembre 2025.
Par courrier du 31 octobre la [1] justifiait de l’envoi à la débitrice d’une copie d’un dossier envoyé le 9 octobre 2025
La société [4] adressait un courrier rappelant qu’à l’issue de la vente du véhicule, sa créance s’élevait à 23.786 euros.
A l’audience, seule Madame [N] [T], créancière était présente et entendue en ses explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
Par jugement du 6 février 2026, le tribunal a réouvert les débats compte tenu du fait que la débitrice avait adressé un courriel en ce sens.
La société [4] adressait un courrier le 24 février 2026 rappelant qu’à l’issue de la vente du véhicule, sa créance s’élevait à 23.786 euros
La [1] soutient que compte tenu de l’âge et de la formation de Madame [Y] [R], sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Y] [R] était absente.
Seule Madame [N] [T], créancière était présente et entendue en ses explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par le [1] le 28 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement, pour lui avoir été notifié le 22 mai 2025.
Le recours est donc recevable
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [Y] [R], régulièrement convoquée et invitée à se présenter à l’audience par jugement de réouverture des débats n’a pas comparu de sorte que ses revenus actuels sont inconnus.
Les seuls éléments dont le tribunal dispose sont ceux qui lui ont été initialement transmis :
— indemnités de chômage : 1097€
— prestations familiales : 149 €
— pension alimentaire : 150 €
Total : 1396 €
Elle vit avec deux enfants et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : non renseigné
— forfait dépenses de base : 1063 €
— forfait dépenses d’habitation : 202 €
— forfait dépenses de chauffage : 207€
Total : 1472 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1472 €.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée pour l’instant.
Toutefois, il convient de constater qu'[Y] [R] n’a pas bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances aux fins de recherche d’un nouvel emploi ;
Madame [Y] [R] dispose d’une formation qualifiante de nature à lui permettre de retrouver rapidement un emploi rémunérateur.
De même, compte tenu de son âge, 32 ans, elle se trouve dans une situation où sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, et une suspension d’exigibilité des créances pour recherche d’emploi apparaîtrait opportune.
Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l’article L 741-6, alinéa 4, du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la contestation de l’Association [1] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
ANNULE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du HAUT-RHIN pour réexamen de la situation de Madame [Y] [R],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 avril 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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