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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 24/14322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAXO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Basilienne de Travaux était cliente de la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la Société Générale, depuis 1993.
Courant 2023, l’organisme bancaire a dénoncé des incidents de paiement sur le compte bancaire de la société Basilienne de Travaux auprès de la Banque de France au motif d’un défaut d’approvisionnement du compte.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Basilienne de Travaux.
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] (ci-après les consorts [E]) ont assigné en responsabilité la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132, 133 et 788 du code de procédure civile, de :
— enjoindre aux consorts [E] de lui communiquer :
— les deux bilans et comptes de résultat établis par leur expert-comptable, dont ils font état dans leurs secondes conclusions d’août 2025 ;
— le bilan et le compte de résultat établis par leur expert-comptable, de huit mois, d’août 2023 au 31 mars 2024 ;
— le bilan et le compte de résultat établis par leur expert-comptable, de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— assortir l’injonction d’une astreinte à défaut de communication dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir de 50 euros par jour et par document manquant ;
— les condamner in solidum à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025, et a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’incident de communication de pièces :
La Société Générale reproche aux consorts [E] de transmettre leurs pièces comptables sur lesquelles ils se fondent qu’au gré des incidents qu’elle soulève.
Elle précise que dans leurs dernières écritures au fond, les demandeurs font état d’un bilan comptable d’un exercice de huit mois, entre août 2023 et mars 2024, laissant apparaît un bilan de 49.904 euros, et un bilan de 12 mois de l’année 2023 qui dégage un chiffre d’affaires de 1.058.147 euros, deux pièces non produites aux débats par les consorts [E], malgré sommation faite le 25 août 2025.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 dudit code dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Qu’elles soient détenues par un tiers ou par une partie au procès, les pièces dont une partie veut faire état, mais qu’elle ne détient pas, peuvent faire l’objet d’une production forcée dans les conditions des articles 138 à 142 du code de procédure civile.
Ces dispositions ne sont applicables que si la production sollicitée ne se heurte à aucun empêchement légitime, qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est nécessaire, à défaut de tout autre moyen d’obtenir la pièce concernée.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 18 août 2025, les consorts [E] font notamment état que :
— le résultat net comptable de la société Basilienne de Travaux était de 49.904 euros en mars 2024,
— le chiffre d’affaires de cette même société était de 1.058.147 euros sur l’année 2023.
Ils ne précisent pas en revanche sur quelles pièces comptables ils se fondent.
Il apparaît à la lecture de leur dernier bordereau de pièces que, au titre des pièces comptables, ne sont produits que les bilans 2021, 2022 et 2023 (pièces demandeurs n°37 à 39).
Les consorts [E] n’ayant pas répondu aux conclusions d’incident de la Société Générale, ils ne s’expliquent pas sur les pièces produites et celles sollicitées par cette dernière.
Par conséquent, il convient d’enjoindre les consorts [E] de communiquer à la Société Générale :
— les comptes de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable, des années 2021, 2022 et 2023 (sur lesquels apparaît notamment le chiffre d’affaire de 1.058.147 euros sur l’année 2023) ;
— le bilan et le compte de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable, de huit mois, d’août 2023 au 31 mars 2024 (sur lequel apparaît notamment le résultat net comptable de 49.904 euros en mars 2024) ;
et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans les conditions reprises au présent dispositif.
II. Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum les consorts [E] aux dépens du présent incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les consorts [E] à payer à la Société Générale la somme de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons à Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] de communiquer à la Société Générale :
— les comptes de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable des années 2021, 2022 et 2023 (sur lesquels apparaît notamment le chiffre d’affaire de 1.058.147 euros sur l’année 2023) ;
— le bilan et le compte de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable de huit mois, d’août 2023 au 31 mars 2024 (sur lequel apparaît notamment le résultat net comptable de 49.904 euros en mars 2024) ;
A défaut d’une telle exécution dans le mois suivant la signification de la présente décision, condamnons Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] à payer une astreinte provisoire de 30 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif de l’ensemble de la communication ordonné, à charge pour eux d’en faire la preuve, et ce pendant trois mois ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] aux dépens du présent incident ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] à payer à la Société Générale la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond de la Société Générale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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