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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 déc. 2024, n° 24/05421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/00181
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 24/05421 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUI
Le 02 Décembre 2024 à 15 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [Y] [A] épouse [N]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 02 décembre 2024 )
Nous,Carole PIROTTE, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [A] épouse [N] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 17 novembre 2024
Vu la saisine en date du 01 Décembre 2024 à 15 heures 38 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 17 novembre 2024 à 22h00, le Docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 19 novembre 2024 à 15h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 21 novembre 2024 à 13h45, a été ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Y] [N] épouse [A].
Par décision en date du 23 novembre 2024 à 11h30, à titre exceptionnel, la mesure d’isolement a été renouvelé au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5 II du code de la santé publique.
Par décision du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 25 novembre 2024 à 10h00, a été ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Y] [N] épouse [A].
Par décision en date du 1er décembre 2024 à 15 heures 00, à titre exceptionnel, cette mesure d’isolement a été renouvelé au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5 II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 1er décembre 2024
Il résulte du certificat médical du Docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa décompensation maniaque et de son agitation psychomotrice.
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [Y] [A] épouse [N] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 17 novembre 2024 à 22h00
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [Y] [A] épouse [N] telle qu’ordonnée le 17 novembre 2024 à 22h00
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( libertes.ca-douai@justice.fr);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 02 Décembre 2024 à 15 h 35
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 02 Décembre 2024 à 15 h 35
Le Greffier,
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