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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.C.V. JULES VERNES
c/
[C] [O]
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6P6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28Me Nathalie DROUHOT – 65
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. JULES VERNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [C] [O]
né le 14 Octobre 1940 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET-DE PLATER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 24 mars 2009, M. [C] [O] a vendu à la SCCV Jules Verne deux terrains sis [Adresse 8] à [Localité 7] (21) afin d’y bâtir douze maisons individuelles, au prix de 915 000 €, dont 50 000 € payés comptant.
Les permis de construire avaient d’ores et déjà été obtenus selon deux arrêtés municipaux du 26 janvier 2007. Ils ont fait l’objet d’un recours devant le TA.
La requête en annulation a été rejetée par cette juridiction, mais le jugement a été infirmé par la CAA de Lyon, décision confirmée par le Conseil d’Etat le 7 mars 2011.
Deux nouveaux permis de construire ont été obtenus aux mêmes fins par arrêtés des 19 janvier 2012. Ils ont encore fait l’objet d’un recours mais le 28 janvier 2013, un protocole d’accord a été régularisé avec les requérants incluant désistement du recours pendant.
Parallèlement, le 6 novembre 2013, la SCCV Jules Verne a signé avec M. [O] un « contrat de réservation » prévoyant le paiement successif de la créance (arrêtée à 990.000 €) au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Ensuite d’un problème de fondations ayant retardé les travaux, un nouveau protocole a été signé le 17 septembre 2014 prévoyant le paiement du prix en trois termes, selon la vente des pavillons.
A défaut de financement et d’achèvement des travaux, un 3ème protocole a été régularisé le 3 mars 2016.
Le 22 mai 2017, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 24 mars 2009, ordonner le transfert de propriété à son profit des constructions d’ores et déjà édifiées sur les terrains objets de la vente, ainsi que le transfert du bénéfice des deux permis de construire y afférents, dire que la somme de 50 000 € déjà perçue lui resterait acquise à titre d’indemnité, et ordonner aux frais de la SCCV Jules Verne la publication à la Conservation des Hypothèques du jugement à intervenir.
Ses demandes ont été accueillies par jugement du 2 février 2021.
Un nouveau protocole d’accord a été signé les 21 et 28 juillet 2021 avec un additif le 5 décembre 2023, incluant l’engagement de réaliser quatre pavillons avant le 31 décembre 2022 et de verser à M. [O] la somme de 258 333 € lors de la vente du premier pavillon.
Cet engagement a été tenu, à charge pour la SCCV Jules Verne de vendre trois pavillons en 2024 au prix maximum de 340 000 € puis de 300 000 € à compter du 1er janvier 2025.
Les tentatives de vente ont échoué, et M. [O] a signifié à la SCCV Jules Verne la résiliation unilatérale du protocole transactionnel de 2021 et 2023, avec demande de dommages et intérêts et d’exécution du jugement du 2 février 2021, qu’il avait l’intention de faire publier au service de la publicité foncière.
Par acte du 18 avril 2025, la SCCV Jules Verne a contesté ces demandes, lesquelles ont été maintenues par courrier officiel du 29 avril 2025.
Par acte du 28 mai 2025, la SCCV Jules Verne a saisi le TJ de [Localité 7] aux fins de voir juger non fondées les demandes de M. [O].
Les 11 juillet et 13 septembre 2025, elle a pu régulariser deux compromis de vente portant sur les deux derniers pavillons au prix de 320 000 € chacun, la réitération des ventes devant notaire devant respectivement intervenir les 30 octobre et 15 décembre 2025.
Le jugement du 2 février 2021 a été publié le 27 juin 2025 auprès du service de la publicité foncière, empêchant la régularisation des ventes prévues (la SCCV Jules Verne n’étant plus considérée comme propriétaire des pavillons) et donc l’exécution du protocole transactionnel de 2021 et 2023.
Le 24 septembre 2025, invoquant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la SCCV Jules Verne a été autorisée à faire assigner M. [O] devant le président du TJ statuant en référé à heure indiquée soit pour l’audience du 1er octobre 2025 à 9h00.
Par acte du 25 septembre 2025, la SCCV Jules Verne a fait délivrer cette assignation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCCV Jules Verne demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [O] à publier la décision à intervenir, et à annuler les inscriptions relatives à la publication du jugement du 2 février 2021 effectuées au service de la publicité foncière de [Localité 7] et figurant en 22, 23 et 24 de la demande de renseignements déposée le 12 septembre 2025 et ce dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine passé ce délai d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Brocard Gire en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [O] demande à la juridiction, sur le fondement des articles 64 et suivants, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 1888 et suivants, 1226 et suivants, 1229 du code civil, de :
— débouter la SCCV Jules Verne de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, interdire à la SCCV toute commercialisation des maisons édifiées sur les parcelles litigieuses jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devenue définitive soit rendue concernant la résolution des protocoles de 2021 et 2023 et la restitution des dits biens ;
— ordonner à la SCCV de le mettre en possession des dites parcelles et de toutes constructions édifiées sur ces dernières dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— ordonner à cet effet à la SCCV de lui remettre les clés, badges et digicodes des trois pavillons et plus généralement tous les moyens d’accès aux parcelles dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— ordonner la remise de l’ensemble des accessoires aux parcelles et constructions mentionnées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— ordonner l’inopposabilité des compromis de vente signés par la SCCV Jules Verne postérieurement à la notification de la résolution et à la publication du jugement en fraude de ses droits ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de toutes les sommes que sera amenée à percevoir la SCCV Jules Verne en cas de vente d’une ou plusieurs maisons édifiées sur les parcelles litigieuses sur un compte séquestre ouvert entre les mains du bâtonnier du barreau de Dijon ;
— ordonner que la libération des sommes ainsi consignées ne pourra intervenir qu’après l’obtention d’une décision judiciaire devenue définitive concernant la résolution des protocoles de 2021 et 2023 et la restitution des dits biens à son profit ;
— ordonner que la libération des sommes ainsi consignées devra être conforme à cette décision judiciaire devenue définitive ;
— en tout état de cause, condamner la SCCV Jules Verne à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
Les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (…) pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, telles la voie de fait ou l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
En l’espèce, la SCCV Jules Verne estime que le fait pour M. [O] d’avoir fait publier au service de la publicité foncière le jugement lui restituant le statut de propriétaire des parcelles litigieuses, alors que celui-ci avait été suivi d’un protocole d’accord permettant à la société acheteuse d’exécuter les engagements issus de la vente, mettant ainsi obstacle à la vente des deux derniers pavillons qui lui aurait permis de solder sa dette, constitue un trouble manifestement illicite.
Elle rappelle qu’elle a déjà exécuté une partie des engagements prévus par le protocole en faisant construire quatre pavillons dans les délais prévus soit avant le 31 décembre 2022, en versant à M. [O] la somme convenue après la vente du premier pavillon, sachant qu’il n’existait aucune date butoir pour la vente des trois autres pavillons, et qu’elle justifie avoir accompli toutes diligences pour favoriser ces ventes, lesquelles ont récemment abouti à la signature de deux compromis (un justificatif d’obtention de prêt par l’un des deux acquéreurs est produit).
Elle indique par ailleurs que les actes de vente prévoient le versement direct du prix des deux pavillons au notaire de M. [O], dont la résolution unilatérale du protocole par voie de notification ne serait pas valable, en l’absence d’urgence, faute de mise en demeure préalable.
Elle estime enfin que la « manoeuvre » de M. [O], s’il n’y était pas mis fin, aurait pour effet de le faire entrer en possession de biens d’une valeur bien supérieure au prix de vente initial, pour plus d’un million d’euros, ce qui serait « inique » et constituerait également de cet autre chef un trouble manifestement illicite.
En réponse, M. [O] rappelle qu’il est en attente du règlement du solde du prix de vente de ses parcelles et des intérêts depuis seize ans, estime que la SCCV Jules Verne a failli à ses obligations dont celle essentielle de payer le solde du prix de vente, tout en poursuivant la commercialisation des biens édifiés sur les dites parcelles malgré la résolution du protocole qui lui a été valablement notifiée, et donc en fraude de ses droits, le refus de lui restituer ses biens constituant, lui, un « agissement illicite ».
Il redoute par ailleurs que le retrait de la publication du jugement qui consacre ses droits ne permette à la SCCV Jules Verne de se soustraire définitivement à ses obligations.
Sur ce, il faut surtout considérer que la publication, à la diligence de M. [O], au service de la publicité foncière d’un jugement rendu à son bénéfice, malgré la signature postérieure d’un protocole d’accord contraire qui a fait l’objet d’une dénonciation (quelle qu’en soit la validité qu’il appartiendra au seul juge du fond d’ores et déjà saisi d’apprécier), ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinea 1 susvisé.
En effet, il ne s’agit pas de la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique puisqu’au contraire le défendeur n’a fait que tirer les conséquences de droit du dit jugement.
De même, le fait hypothétique que M. [O] obtienne gain de cause à l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de céans en percevant une somme supérieure à celle du prix de vente initialement convenu entre les parties ne constitue pas plus un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble invoqué selon la demanderesse, et celle-ci sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles du défendeur ne pourront qu’être également rejetées comme relevant de la compétence du juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Dit que le trouble invoqué ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Rejette par conséquent les demandes de la SCCV Jules Verne tendant à le faire cesser ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [X] [O] ;
Condamne la SCCV Jules Verne à verser à M. [X] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCCV Jules Verne du même chef ;
Condamne la SCCV Jules Verne aux dépens de l’instance en référé et autorise la SELARL Brocard Gire à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le Greffier Le Président
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