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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mars 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/ 345
Appel des causes le 07 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [C] [E], né le 26 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 5 mars 2025 ;
Attendu que par requête du 05 Mars 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h13, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [C] [E] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 14 février 2025 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par courriel reçu au greffe le 6 mars 2025 à 14h43 ;
MOTIFS
Mr [E] a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention le 18 février 2025.
Dans le cadre de sa demande de mise en liberté, il fait valoir que les autorités algériennes ont refusé sa prise en charge lors de son arrivée à l’aéroport, démontrant qu’il ne serait donc jamais éloigné et que son placement en rétention n’avait donc plus lieu d’être.
Il n’est pas contesté qu’il y a eu une tentative d’éloignement de l’intéressé avec l’utilisation d’un passeport de Mr [E] périmé. C’est pour cette raison que les autorités algériennes ont refusé qu’il revienne sur le sol algérien. Cet événement nouveau justifie la recevabilité de la demande de mise en liberté.
Sur le fond, Mr [E] est encore dans le délai de 26 jours de la prolongation de sa rétention. Il est établi que le passeport retrouvé par la préfecture et utilisé pour tenter un éloignement était périmé, justifiant la réponse des autorités algériennes. Dès le retour de l’intéressé au centre de rétention, une nouvelle demande de laisser passer et de rendez-vous consulaire était déposée. L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes pour ce rendez-vous. Les raisons pour lesquelles Mr [E] a été placé en rétention restent d’actualité notamment au regard des condamnations prononcées contre lui et de sa situation personnelle qui n’a pas changé depuis le 18 février 2025.
La demande de mise en liberté sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [C] [E] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [C] [E] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [E] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h08
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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