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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/12398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 15]
N° RG 24/12398 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5Z6
N° minute : 25/00088
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [T] [V]
Mme [B] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Créancière
Comparante en personne
S.E.L.A.R.L. [58]
[Adresse 7]
[Adresse 45]
[Localité 18]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Co débiteur
Comparante en personne assisté de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Société [71]
CJEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 25]
Société [65]
Service client
[Adresse 75]
[Localité 26]
S.A. [41]
[38]
[Adresse 77]
[Localité 21]
Société [74] [Localité 68] [39]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Société [47]
[37] [Adresse 32] [40]
[Adresse 43]
[Localité 28]
Organisme [49]
[Adresse 30]
[Adresse 44]
[Localité 14]
Société [46]
[38]
[Adresse 77]
[Localité 21]
S.A.S. [Adresse 51]
[Adresse 5]
[Localité 20]
S.A. [59]
[Adresse 9]
[Adresse 56]
[Localité 31]
Société [60]
CHEZ [66]
[Adresse 35]
[Localité 25]
Société [52]
CHEZ [73]
[Adresse 55]
[Localité 24]
Société [61]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [63]
CHEZ [50]
[Adresse 57]
[Localité 22]
Société [62]
[Adresse 8]
[Localité 27]
S.A. [42] [Localité 70] [54]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Société [72]
CHEZ [67]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Société [78]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 76]
[Localité 34]
S.C.P. [S] [X] & [R] [69] [Y] [N] Huissiers Associés
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [E] [O]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Société [48]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [53] (ci-après désignée la commission) le 24 mai 2024,M. [T] [V] et Mme [B] [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 7 août 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [M] [F], créancière, le 26 septembre 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [M] [F] au moyen d’une lettre recommandée en date du 22 août 2024 au secrétariat de la commission, le créancière s’opposant à l’effacement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [M] [F] a maintenu son recours estimant que sa créance correspond aux contributions à l’éducation et à l’entretien de son enfant dont M. [T] [V] ne s’est pas acquitté pour la période courant de 2020 à août 2023, date à partir de laquelle l’obligation a cessé de manière rétroactive en raison d’une décision du juge aux affaires familiales. Mme [M] [F] estime qu’il lui reste dû 1200 euros et indique avoir reçu directement un paiement direct de 80 euros.
A cette audience,M. [T] [V] et Mme [B] [P], assistés de leur conseil, ont demandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils font valoir que les paiements opérés par M. [T] [V] à l’officier ministériel en charge du recouvrement ont été imputés sur les frais de recouvrement de ladite créance, que Mme [B] [P] a démissionné de son emploi et est désormais sans indemnisation de son inactivité.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M. [T] [V] et Mme [B] [P] s’élève à la somme de 102112,64 euros.
Toutefois, compte tenu d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 68] la créance alimentaire de Mme [M] [F] doit être fixée à un montant inférieur en raison de la suppression de l’obligation alimentaire à compter du 11 août 2023.
Au vu d’un historique dressé le 27 décembre 2024 par l’office [J] [Z] et [I] en charge du recouvrement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils, M. [V] devait pour la période courant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2023 la somme totale de 2761,80 euros.
A cette somme, s’ajoute des frais de recouvrement d’un montant total de 1345,26 euros. La créance en principal et accessoires s’élèvait donc à 4107,06 euros, somme de laquelle doit être déduite l’intégralité des paiements efffectués auprès du commissaire de justice à hauteur de 2095,07 euros et la somme de 80 euros que Mme [F] reconnaît avoir perçue directement.
Ainsi, la créance s’élève au total à la somme de 1931,99 euros au 27 décembre 2024.
En conséquence le passif doit être évalué à 102112,64 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par M. [T] [V] et Mme [B] [P], laquelle est désormais sans emploi et sans indemnisation du chômage, disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1830,58 euros réparties comme suit :
— Allocations [64] pour M. [T] [V]: 583,50 €
— Aide au logement : 551 €
— Allocations familiales : 413,06 €
— revenu de solidarité active 283,02 €
— complément familial 289,98 €
TOTAL 1830,58 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [T] [V] et Mme [B] [P], lesques ont trois enfants à charge, âgés de 19, 12 et 6 ans, à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 198,46 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [T] [V] et Mme [B] [P].
D’ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge la part de ressources de M. [T] [V] et Mme [B] [P], nécessaire aux dépenses de la vie courante, lesquelles sont divisées par deux lorsqu’elles ont trait au couple, peut être fixée à la somme mensuelle de 2028 euros décomposée comme suit :
:
— Forfait chauffage 299 €
— Forfait de base 1516 €
— Forfait habitation 289 €
— Loyer 1240 €
— hébergement enfant en droit de visite et d’hébergement 90,90€
TOTAL 3434,90 €
Il en résulte que l’état de surendettement deM. [T] [V] et Mme [B] [P] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
La bonne foi de M. [T] [V] et Mme [B] [P] n’est pas contestée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [T] [V] et Mme [B] [P] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce,M. [T] [V] et Mme [B] [P] âgés de 36 et 38 ans ont déjà bénéficié de mesures de desendettement qui ont été appliquées pendant 22 mois. Le dépôt de leur demande est motivé par une baisse de ressources, laquelle s’est accrue en cours de procédure, sans que la démission de Mme [B] [P] puisse en l’état être considérée comme un acte destiné à réduire sa capacité de remboursement.
En considération du montant des charges du couple, de leur composition familiale, de perspectives de retour à l’emploi de manière pérenne à court ou moyen terme, il n’est pas acquis que leur situation personnelle et financière pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [T] [V] et Mme [B] [P] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation deM. [T] [V] et Mme [B] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [V] et Mme [B] [P] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, sauf accord des créanciers, la dette d’amende n’est pas effaçable de même que la créance alimentaire de Mme [F]. S’agissant de cette dernière, selon la règle l’accessoire suivant le principal, les frais de recouvrement de la créance alimentaire suivent le sort de la créance alimentaire et ne sont pas effaçables.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [M] [F] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de M. [T] [V] et Mme [B] [P] ;
CONSTATE que la situation de M. [T] [V] et Mme [B] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [40] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [V] et Mme [B] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 68], le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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