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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 déc. 2024, n° 23/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04143 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 2]
Le 10 décembre 2024
DEMANDEURS
M. [C] [R]
né le 04 Juin 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [U] [R]
née le 26 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 08 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Jennifer IVART, juge et Stéphanie SENECHAL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] et Mme [U] [R] ont fait appel à la SARL Ternois fermetures littoral afin de remplacer la véranda existante de leur résidence principale à [Localité 5] par une véranda neuve.
Ils ont ainsi accepté le devis présenté par la SARL Ternois fermetures littoral le 20 décembre 2021 pour un montant total TTC de 15 859,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, les époux [R] ont fait assigner la SARL Ternois fermetures littoral aux fins de voir annuler ce devis et de voir condamner la société à leur rembourser notamment l’acompte versé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, les époux [R] demandent au tribunal :
— d’ordonner l’annulation du devis du 20 décembre 2021,
— de condamner la SARL Ternois fermetures littoral à leur rembourser la somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir de 9500 euros ainsi que le coût du crédit contracté pour réaliser ce projet soit 2425,20 euros outre la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise,
— condamner la SARL Ternois fermeture littoral à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers frais et dépens dont le coût de l’assignation et de l’éventuelle expertise avant dire droit,
— débouter la SARL Ternois fermetures littoral de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SARL Ternois fermetures littoral demande au tribunal de :
— constater l’absence d’inexécution contractuelle de sa part,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture a été ordonnée à la date du 19 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— les époux [R] ont commandé l’installation d’une véranda neuve à la place de leur ancienne véranda et qu’ils ont accepté un devis en ce sens en décembre 2021 à hauteur de 15 859,95 euros,
— les époux [R] ont versé un premier acompte en décembre 2021 à hauteur de 4700 euros, puis une seconde somme par chèque en février 2022 à hauteur de 4800 euros,
— les travaux se sont révélés impossibles à réaliser en l’état au regard de l’état du mur sur lequel devait être posée la structure et que des travaux de maçonnerie se sont avérés nécessaires afin de pouvoir envisager la pose de la nouvelle véranda,
— par courrier daté du mois de juin 2022, et suite au passage du chef de chantier en mai 2022, les époux [R] ont sollicité le remboursement des sommes versées, « la réalisation de la véranda n’étant plus possible »,
— la société a refusé de faire droit à cette demande dès lors qu’elle indiquait avoir déjà engagé des coûts du fait des commandes réalisées et du caractère sur-mesure de la structure, qu’il appartenait aux époux [R] de faire réaliser les travaux de maçonnerie comme convenu dès l’acceptation du devis, et que l’impossibilité de voir réaliser la nouvelle véranda était causée par un manquement des époux [R] qui ne pouvait assumer et mettre en œuvre les travaux préalables et convenus de maçonnerie.
Il reste toutefois que la société Ternois fermetures littoral affirme sans le justifier avoir indiqué dès la signature du devis à ses clients que les travaux de véranda étaient manifestement impossibles en l’état en raison de l’état du mur porteur. La seule mention « plan maçonnerie pour rehausse mur » inscrite par le métreur sur le document daté du 17 février 2022 est manifestement insuffisante à établir cette preuve. Il ressort au contraire du courrier du 6 juillet 2022 que « c’est après le passage [du] couvreur » (c’est-à-dire en mai 2022) que son chef de chantier a pu « découvrir » que « les murs ne sont pas en état de recevoir la véranda qui est déjà fabriquée » ; qu’il se déduit de ce courrier que le constat de l’impossibilité de procéder aux travaux en l’état (sauf à faire réaliser de gros travaux de maçonnerie) s’est révélé postérieurement à la signature du devis corroborant ainsi les déclarations du couvreur des époux [R] qui indique qu’ « apparemment le conducteur de travaux lors de son premier RDV n’a jamais fait le tour extérieur de l’habitation […] qu’il n’a pas vérifié la faisabilité du chantier », et que s’il s’était aperçu de la problématique du mur, il « n’aurait pas validé le chantier ».
Par conséquent, la société a manqué à ses obligations contractuelles au titre du devoir de conseil en ne s’assurant pas de la faisabilité du projet de construction de la véranda. Partant, les demandes des époux [R] tendant à la résolution du contrat et à la restitution des sommes avancées à hauteur de 9500 euros seront accueillies.
En revanche, les époux [R] n’établissent pas que le prêt souscrit en février 2022 (soit postérieurement au devis) l’a effectivement été en vue de financer leur projet de véranda. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Ils échouent en outre à établir la résistance abusive de la société Ternois fermetures littoral dès lors que cette dernière a répondu à différentes reprises à leur sollicitation, le fait de maintenir leur désaccord sur le remboursement intégral des sommes versées ne saurait caractériser un abus.
L’issue du litige implique de condamner la société Ternois fermetures littoral aux dépens. Par équité elle sera également condamnée à verser aux époux [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit le 20 décembre 2021 entre M. [C] [R], Mme [U] [R] et la SARL Ternois fermetures littoral ;
CONDAMNE la SARL Ternois fermetures littoral à restituer à M. [C] [R] et Mme [U] [R] la somme de 9500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [C] [R] et Mme [U] [R] ;
CONDAMNE la SARL Ternois fermetures littoral aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Ternois fermetures littoral à payer à M. [C] [R] et Mme [U] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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