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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er févr. 2024, n° 23/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. DIDAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05569 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VJZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIDAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAU lors de l’audience de plaidoirie , de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 01 février 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05569 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VJZ
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE
Aux termes d’un devis signé le 9 mai 2022, [M] [B] a confié à la société DEMENAGEMENT GABIN le déménagement de ses biens prévu en juillet 2022.
Le prix de la prestation totale a été fixée à la somme de 4.688 euros et un acompte de 2.514 euros a été versé.
Le jour prévu pour la prestation, Madame [B] et son époux ont relevé plusieurs défauts sur le camion de la société, sur lesquels ils ont interrogé la société qui n’a pas procédé au déménagement, les obligeant à réaliser leur déménagement eux-mêmes, le 12 juillet 2022.
La société DEMENAGEMENT GABIN est devenue, après fusion, la SAS DIDAY, et a été radiée en date du 22 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, [M] [B] a fait assigner la SAS DIDAY devant le juge du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des arrhes et de paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 28 novembre 2023, Madame [B], représentée par son avocat, reprend les demandes contenues dans l’assignation et sollicite ainsi que la SAS DIDAY lui verse la somme de 2.514 euros au titre de la restitution des arrhes dont elle s’est acquittée, la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société DEMENAGEMENT GABIN n’a pas effectué la prestation à laquelle elle s’était engagée, alors qu’elle a versé un acompte, ce qui justifie sa restitution. S’agissant de son préjudice, elle soutient que le comportement des déménageurs, qui ont refusé d’effectuer le service pourtant contractuellement prévu, l’a obligée à s’organiser en urgence et à effectuer elle-même avec ses proches son déménagement, ce qui impliquait notamment d’emballer les meubles, les charger et décharger, et conduire un camion sur une longue distance. Elle souligne avoir tenté un accord amiable avec la société défenderesse par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la société MATMUT, mais sans succès.
La SAS DIDAY, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS DIDAY a été régulièrement assignée et n’a pas comparu, il sera donc statué sur le fond.
Sur la demande de restitution des arrhes
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1217 et 1221 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation après mise en demeure, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Elle peut également provoquer la résolution du contrat.
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Madame [B] verse au dossier, d’une part, un devis daté du 9 mai 2022 et, d’autre part, un protocole d’accord daté du 13 février 2023 dont elle demande l’exécution.
S’agissant du devis du 9 mai 2022, il apparait qu’il n’est ni daté, ni signé par la demanderesse. En conséquence, ce dernier ne permet pas de vérifier l’existence de l’acceptation certaine de son contenu et, partant, d’une obligation incombant à la société DEMENAGEMENT GABIN. A plus forte raison, il apparaît que le devis concerne un déménagement prévu le 1er juillet 2022, avec un chargement à [Localité 3] et une livraison à [Localité 4]. Ce devis, enfin, fait état d’un règlement attendu à la réservation d’un montant de 2.334 euros. Aussi, les éléments apparaissant sur le devis diffèrent de la demande formulée par Madame [B] qui concerne un déménagement au 12 juillet 2022 dont la livraison était prévue à [Localité 5] et pour lequel Madame [B] indique avoir versé 2.514 euros, ce dont, au demeurant, elle n’apporte pas la preuve. Partant, elle ne peut se prévaloir, en l’absence de démonstration d’un contrat, de l’inexécution de son obligation par la société DEMENAGEMENT GABIN pour en demander la résolution.
S’agissant du protocole d’accord daté du 13 février 2023, il apparait que, s’il présente l’en-tête de la société DEMENAGEMENT GABIN et reprend le numéro de devis, il s’agit d’un engagement qui n’est signé que par Madame [B]. Ainsi, l’existence du contrat n’est pas démontrée et Madame [B] ne peut prétendre à l’exécution d’une obligation qui en découlerait.
Par conséquent, [M] [B] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2.514 euros à titre d’arrhes.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’inexécution de l’obligation par la société DEMENAGEMENT GABIN n’étant pas démontrée par Madame [B], aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par conséquent, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [M] [B], partie perdante, sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [M] [B] de sa demande de remboursement des arrhes ;
DEBOUTE [M] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [M] [B] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 février 2024
le greffierle Président
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