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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [W]
Monsieur [X] [T]
Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASV4
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W],
[4] – [Adresse 1] [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [T],
[4] – [Adresse 1] [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [Z],
[4] – [Adresse 1] [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASV4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploits en date des 5 et 7 août 2025, la Société ADOMA a fait assigner en référé M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS à l’audience du 5 septembre 2025, aux fins de voir :
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre des défendeurs suite à la résiliation de leur contrat de résidence par ADOMA, pour hébergement illicite,
En conséquence:
— ordonner, l’expulsion des défendeurs du foyer-logement [4], et celle de tous occupants de leur chef, ce au besoin, avec le concours de la Force Publique,
— fixer pour chacun l’indemnité d’occupation mensuelle au montant en vigueur de la redevance et condamner les défendeurs à titre de provision à son paiement, à compter de l’expiration de leur contrat, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme 600€ chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025 la Société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z] cités chacun en étude de Commissaire de Justice ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
Les assignation, identiques et communes aux trois défendeurs, ayant été enrôlées séparément alors qu’il s’agit d’une seule et même chambre du foyer-logement [4], il y a lieu pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers RG n° 25/07310 et 25/07311 avec le dossier RG n° 25/07309.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la [Adresse 5], qui comporte 3 lits, occupée par M. [W] selon contrat d’occupation temporaire en date du 26 mai 2023, par M. [T] selon contrat d’occupation temporaire en date du 1er septembre 2023 et par M. [Z] selon contrat d’occupation temporaire en date du 1er septembre 2023 se trouve située dans la Résidence [4], [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce type de logement ne peut être assimilé à une location meublée mais doit être considéré comme un foyer-logement, les résidents payant une redevance mensuelle incluant diverses prestations dont des charges privatives. Il se trouve en conséquence exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Il est précisé contractuellement à l’article 7 3) 4) que le résident a pour obligation d’occuper de manière effective et personnelle le logement et d’avertir également au préalable le responsable d’hébergement de l’accueil de toute personne, et ce dans le strict respect des dispositions visées aux articles 9 et 10 du règlement intérieur. Il lui est également formellement interdit de sous-louer à titre gratuit ou onéreux ou d’héberger toute personne au sein de la résidence sans l’autorisation expresse.
Le règlement intérieur de la résidence rappelle par ailleurs au résident qu’il doit informer le responsable de toute absence prolongée, occuper personnellement les lieux, ne pas les mettre à disposition de tiers même à titre gratuit et/ou provisoire, et payer la redevance.
Les défendeurs assurant l’hébergement de tiers, sans en avoir informé préalablement le responsable du site, ainsi que établi par constat de Commissaire de Justice du 26 octobre 2024 selon lequel était constaté la présence de personnes, identifiées comme étant M. [S] [W], se déclarant comme étant le frère de M. [Y] [W] et occuper la chambre depuis un certain temps à sa place, M. [V] [Z], se déclarant comme étant le neveu de M. [D] [Z] et occuper la chambre à sa place et M. [H] [U] déclarant occuper la chambre à la place de M. [X] [T] depuis environ 1 mois, ainsi que la présence de trois lits et de deux matelas au sol, ont été mis en demeure chacun par lettre recommandée du 23 juillet 2024 signifiée respectivement le 31 juillet 2024, de faire cesser cette situation contraire au contrat de résidence dans un délai de 48heures, les prévenant qu’à défaut le contrat serait automatiquement résilié un mois après cette mise en demeure restée sans effet.
La procédure de résiliation ainsi mise en oeuvre par la demanderesse est régulière.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats d’hébergement à compter du 31 août 2024, par application de l’article R633-3 II du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles 7 et 9 du contrat de résidence et 7, 9 et 10 du règlement intérieur.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’expulsion est ordonnée dans les conditions et délais légaux et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z] seront tenus de payer chacun une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance à compter du 31 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser chacun à la Société ADOMA la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la jonction des dossiers RG n° 25/07310 et 25/07311 avec le dossier RG n°25/07309.
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z], à compter du 31 août 2024.
ORDONNE l’expulsion M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], [Adresse 5], ce au besoin, avec le concours de la Force Publique et celui d’un serrurier, et dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [Y] [W], M. [X] [T] et M. [D] [Z] à payer chacun une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 31 août 2024 égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à la libération des lieux.
DÉBOUTE la partie demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE chacun des défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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