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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 21/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 21/00732 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SYF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00732 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SYF7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me BONTOUX
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire: 1134
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [T] [B] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a établi, le 4 février 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [D] [N], employé en qualité de foreur, mentionnant qu’il a été victime le 2 février 2020 d’un accident survenu en ces circonstances :
« Activité de la victime lors de l’accident : Assis dans le train TER
Nature de l’accident : La victime a pris le train en provenance de [Localité 5] et en direction de [Localité 7], afin de rejoindre son logement provisoire hebdomadaire. La victime a fait un malaise dans le train. Elle a été prise en charge par le SAMU et évacuée vers l’hôpital d'[Localité 3] ».
Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Sièges internes Autres Sièges Internes » et « Malaise ».
La société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident par courrier joint à la déclaration d’accident de trajet.
Le certificat médical initial établi le 5 février 2020 constate un « Infarctus du myocarde ayant nécessité une revascularisation en urgence » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2020.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura qui a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [4] le 24 février 2020.
L’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident survenu le 2 février 2020 a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil de la caisse à la date du 12 janvier 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 13 janvier 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’un infarctus du myocarde survenu sur un état antérieur de crises angineuses à type de modifications de tracés ECG, asthénie et dyspnée à l’effort ».
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 février 2021 pour contester la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] suite à l’accident de trajet dont il a été victime le 2 février 2020.
Elle a saisi cette même commission le 31 mars 2021 afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [N].
En sa séance du 7 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours de la société et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % reconnu à Monsieur [N] ainsi que l’imputabilité, à l’accident de trajet du 2 février 2020, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à ce dernier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 août 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] suite à l’accident du 2 février 2020.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [Y] afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions survenues lors de l’accident du 2 février 2020.
L’expert a rempli sa mission le 1er juillet 2024 et déposé son rapport le 8 juillet 2024 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire est revenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La société [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de juger inopposables à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle à Monsieur [N] des suites de l’accident du 2 février 2020,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la provision initialement avancée par la société,
— et de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la caisse.
Elle soutient que Monsieur [N] présentait un état pathologique antérieur sous la forme de douleur angineuse depuis deux jours avant l’accident du travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité de la totalité des arrêts prescrits au salarié au titre de l’accident. Elle ajoute que Monsieur [N] présentait un facteur de risque important dans la mesure où il était fumeur, et qu’il présentait également une sténose significative d’une artère coronaire. Elle s’oppose enfin aux conclusions de l’expert [Y] en s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil qui a confirmé l’existence d’un état antérieur à l’origine du malaise subi par le salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura, valablement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [Y], de déclarer en conséquence opposables à la société [4] la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] suite à son accident, de débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, de juger que les frais d’expertise resteront à la charge entière et exclusive de cette société, et de condamner cette dernière aux éventuels dépens de l’instance.
Elle rappelle que l’expert [Y] a reconnu l’imputabilité de tous les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] à son accident du travail du 2 février 2020.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial qui constate un « Infarctus du myocarde ayant nécessité une revascularisation en urgence » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2020.
La caisse a par la suite soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La caisse bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait même à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servis à Monsieur [N] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Aux termes de son rapport d’expertise du 1er juillet 2024, le Docteur [Y] a conclu que l’arrêt de travail imputable à l’infarctus du myocarde court sur toute la durée d’arrêt prescrite. Il indique que les douleurs angineuses que présentait le salarié deux jours avant l’accident, outre qu’elles ne sont pas documentées, évoluaient depuis un temps assez court et ne pouvaient donc avoir une incidence sur la survenue de l’infarctus.
Pour tenter de renverser la présomption et pour contester les conclusions de l’expert [6], la société [4] produit une note médico-légale de son médecin-conseil, le Docteur [W], datée du 25 septembre 2024, qui indique que « la survenue de crises d’angor 48h avant l’infarctus est un signe prémonitoire typique d’une décompensation prochaine » et qu’il « s’agit bien là d’un état antérieur révélé avant le dit fait accidentel ». Il ajoute qu’il n’apparaît lors de l’accident aucune notion de stress, d’effort ou de cause extérieure ayant pu favoriser la survenance de l’infarctus qui « aurait pu décompenser dans n’importe quel acte de la vie ordinaire ». Il en conclut qu'« une reconnaissance en accident du travail n’apparaît pas justifiée ».
Force est cependant de constater que les observations du Docteur [W] questionnent exclusivement le lien de causalité entre l’accident lui-même (infarctus du myocarde) et la survenue de douleurs angineuses deux jours plus tôt, et n’ont donc pour but que de remettre en cause l’existence de l’accident du travail que la société ne conteste pas dans le cadre du présent litige.
Aucun élément n’est produit par l’employeur de nature à remettre en cause l’imputabilité présumée et confirmée par l’expert [Y] des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail dont la matérialité n’est pas contestée.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [4] de son recours et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de l’accident du 2 février 2020.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, est condamnée aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [4] de toutes ses demandes ;
— Dit que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura suite à l’accident du travail survenu le 2 février 2020 au préjudice de Monsieur [D] [N] sont opposables à la société [4] ;
— Condamne la société [4] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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