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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10576 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/10576
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Laurent JUNG
Monsieur [R] [U]
Le 01 Août 2025
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Lucien BALLAND,vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 24/10576 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZV
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [R] [U] a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 12] pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un abonnement de 23.50 euros HT par mois, une option biogaz de 1.90 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.25876 euros HT/kwh.
Faisant valoir que Monsieur [R] [U] reste redevable de factures impayée, la SAS ES ENERGIE [Localité 12] a résilié le contrat selon facture de cessation en date du 6 novembre 2023 faisant état d’une somme de 1035.45 euros à payer.
Par courrier suivi délivré par commissaire de justice le 23 juillet 2024 et lettre recommandée avec accusé réception signé le 3 août 2024, Monsieur [R] [U] a été mis en demeure de régler ladite somme sous peine de procédure judiciaire.
Par assignation délivrée le 5 novembre 2024, la SA ES ENERGIE [Localité 12] a fait citer Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la factures impayée.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 12], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1035.45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception,
— Condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [U] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SA ES ENERGIE [Localité 12] soutient que la juridiction strasbourgeoise est compétente en application de l’article 46 du code de procédure civile dans la mesure où le litige porte sur le paiement de la livraison de gaz au [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle estime également sa demande recevable en justifiant d’une attestation en date du 9 octobre 2024 de Monsieur [Y] [M], conciliateur de justice.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de la jurisprudence que la preuve du contrat est rapportée dans la mesure où Monsieur [R] [U] a réglé la facture de souscription et que sa créance est fondée en son principe et son montant en l’absence de contestation de la part de Monsieur [R] [U].
Monsieur [R] [U], cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, la fourniture de gaz étant contractuellement convenue au [Adresse 3] à [Localité 9], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, la SA ES ENERGIE [Localité 12] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation du 9 octobre 2024 de Monsieur [Y] [M], conciliateur de justice, d’un constat de carence.
Par conséquent, la SA ES ENERGIE [Localité 12] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est produit :
— un contrat de fourniture de gaz au nom de Monsieur [R] [U] pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un abonnement de 23.50 euros HT par mois, une option biogaz de 1.90 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.25876 euros HT/kwh, non signé avec effet au 30 novembre 2022 mais daté du 17 juillet 2024, et comportant un bordereau de rétractation,
— une facture de souscription de contrat n°30497547S en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 79.94 euros,
— des factures de consommations réelles ou estimées de gaz du 15 mai 2023 au 6 septembre 2023 pour des consommations du 30 novembre 2022 au 6 septembre 2023,
— une facture de cessation de contrat n°33690987S du 6 novembre 2023 d’un montant de 1035.45 euros,
— une situation de compte au 17 juillet 2024 faisant état d’une dette d’un montant de 1035.45 euros et faisant état de prélèvements impayés,
— une lettre de relance par commissaire de justice du 23 juillet 2024 pour paiement de la somme en principale de 1035.45 euros,
— une mise en demeure du 1er août 2024 avec accusé réception signé le 3 août 2024 aux fins de recouvrement de ladite somme.
S’il est relevé que le contrat de fourniture de gaz n’est pas signé et comporte une date de souscription du 17 juillet 2024 avec effet rétroactif au 30 novembre 2022, il ressort des factures produites que les consommations de gaz sont facturées à compter du 30 novembre 2022, date d’effet du contrat.
Il ressort par ailleurs de la situation de compte datée du 17 juillet 2024 et d’un bordereau des avis de prélèvement pour la journée du 9 décembre 2022, que Monsieur [R] [U] a réglé la somme de 79.94 euros représentant le montant de la facture du 6 décembre 2022 afférente à la souscription du contrat.
Il est enfin constaté au vu de ladite situation de compte que Monsieur [R] [U] a réglé les sommes par prélèvements de 180.00 euros les 29 décembre 2022, 31 janvier 2022 et 21 mars 2023, ainsi que les sommes de 776.32 euros le 23 mai 2023 et de 1048.38 euros le 27 juin 2023, tous revenus impayés mais qui constituent une reconnaissance de dette.
Monsieur [R] [U], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance alors qu’il a signé le 3 août 2024 l’accusé réception de la mise en demeure du 1er août 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 1035.45 euros.
Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 12] est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1035.45 euros représentant la facture de cessation de contrat n° 33690987S en date du 6 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la mise en demeure précitée, valant interpellation suffisante.
Sur les frais accessoires
Monsieur [R] [U], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 12] la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SA ES ENERGIE [Localité 12] en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 12], la somme de 1035.45 euros (mille trente-cinq euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 12] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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