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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 déc. 2024, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1991
Appel des causes le 22 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05725 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [J]
de nationalité Syrienne
né le 11 Février 1995 à [Localité 2] (SYRIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Loire-Atlantique le 15 mai 2019
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 7 octobre 2024 à 09h59 .
Par requête du 20 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16h48 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 6 décembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
L’intéressé n’a pas souhaité assister à l’audience ni même s’entretenir avec son avocat.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : il n’est pas démontré par l’administration que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que les conditions géopolitiques en Syrie ont très récemment évoluées et qu’il n’est pas impossible qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai, l’administration ayant encore relancé le 16 décembre 2024 les autorités syriennes.
En outre, au regard de la condamnation de Monsieur [J] par la cour d’assises du Nord le 17 février 2021 pour des faits de viol, l’intéressé représente toujours une menace importante à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 21 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h57
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05725 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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