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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/01265 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOUF
JUGEMENT RENDU LE 15 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [Y] comptable
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 17]
Monsieur [MU] [Y]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 31]
, demeurant [Adresse 24] – [Localité 31]
Tous deux représentés par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [UN] [AM] Assistée de son curateur l'[36] suivant jugement en date du 23 mai 2019, dont le siège [Adresse 14] [Localité 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 10] – [Localité 31]
Représenté par : Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [N] [Y] venant par représentation de Monsieur [G] [Y] décédé à [Localité 35] (50) le [Date décès 5] 2017
né le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 12] – [Localité 20]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [MK] [V]
né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 6] – [Localité 33]
Représenté par: Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [A] [Y] venant par représentation de Monsieur [G] [Y], décédé à [Localité 35] (50) le [Date décès 5] 2017
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 16] – [Localité 19]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 26]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Madame [AU] [Y]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 32]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
Représenté par : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 13 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [O] [B], auditrice de justice et de [X] [L], attachée de justice
Le :
copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2019, le décès de Madame [UP], [E], [P] [M] veuve [Y] intervenu le [Date décès 11] 2019 a été constaté par officier d’état civil. La dévolution successorale a été établie, désignant en qualité d’héritiers :
— Madame [S], [C], [F], [IT] [Y] : la fille de la de cujus ;
— Monsieur [MU], [UZ], [W], [J] [Y] : le fils de la de cujus;
— Madame [R], [Z], [JE] [Y] : la fille de la de cujus;
— Madame [AU], [D], [RA], [RJ] [Y] : la fille de la de cujus;
— Madame [A], [IV], [T] [Y] : la petite fille de la de cujus venant par représentation de Monsieur [G] [Y] décédé le [Date décès 5] 2017 ;
— Monsieur [N], [HJ], [K] [Y] : le petit fils de la de cujus venant par représentation de Monsieur [G] [Y] décédé le [Date décès 5] 2017 ;
— Monsieur [MK], [I] [V] : le petit fils de la de cujus venant par représentation de Madame [IV] [Y] décédée.
Le 24 juin 2020, Maitre [AH] [H] a dressé un inventaire après l’ouverture de la succession.
A l’issue de plusieurs échanges concernant le partage, aucun accord unanime n’a été trouvé.
Par acte du 03 octobre 2023, Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] ont fait assigner leurs cohéritiers visés par la dévolution successorale ainsi que Madame [UN] [AM] veuve [Y] venant par représentation de Monsieur [G] [Y] décédé le [Date décès 5] 2017 et assistée par l'[36] en qualité de curateur tendant à faire procéder au partage de la succession ou à contester ce partage.
Madame [S] [Y], Madame [A] [Y], et Monsieur [N] [Y] ne se sont pas constitués en défense.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] sollicitent :
Sur le partage de la succession :
Déclarer recevable la demande en partage de l’indivision successorale issue du patrimoine de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y] ;Désigner Maitre [AH] [H], Notaire à [Localité 33] pour y procéder ;Désigner un magistrat du siège pour en surveiller le bon déroulement ;Ordonner le partage en nature des biens meubles dépendant de la succession et dire que le Notaire devra constituer des lots et procéder à un tirage au sort afin de les attribuer aux différents indivisaires avec soulte éventuelle ;Ordonner le partage en valeur des liquidités dépendant de la succession.
Au soutien de leur prétention en recevabilité de la demande en partage de la succession, les requérants mentionnent les démarches amiables entreprises en vue d’aboutir au partage et leur intention quant au partage. Ces démarches étant restées vaines, ils estiment que leur action portée devant le Tribunal judiciaire est recevable.
A l’appui de leur demande en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, ils font valoir que les parties constituées en défense ont fait le choix de s’en rapporter à la justice pour certaines, et de se joindre à leur demande pour d’autres.
Pour fonder leur demande de partage en nature des biens meubles dépendant de la succession, les demandeurs invoquent les articles 826 et 1363 du code civil, en soulignant leur intention initiale de rachat des biens qui, n’ayant pas été suivie par leurs cohéritiers, les conduit désormais à solliciter : pour les biens (y compris le matériel agricole) un partage en nature par le biais d’un établissement de lots partagés selon tirage au sort et pour les liquidités, un partage en valeur ; le tout contre soulte éventuelle.
Sur le partage de l’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 32] :
Déclarer recevable la demande en partage de l’immeuble indivis situé [Adresse 18] à [Localité 32] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision portant sur ledit immeuble ;Dire et juger que l’immeuble valorisé au prix fixé selon la moyenne des estimations sera attribué contre soulte à Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] ;A défaut d’attribution, ordonner la licitation entre les mains d’un notaire ;Désigner Maitre [AH] [H], Notaire à [Localité 33] pour y procéder ;Désigner un magistrat du siège pour en surveiller le bon déroulement ;Dire que pour parvenir à la vente, le Notaire procèdera à une évaluation et retiendra la valeur moyenne pour fixer la mise à prix ;Si le Tribunal devait fixer la mise à prix à 296.627,50€, dire que le Notaire instrumentaire devra baisser le prix par tranches successives de 20.000,00€ tous les deux mois si aucun acquéreur ne formait d’offre à 296.627,50€ à l’issue de la première tentative de licitation ;Dire qu’au titre du partage le Notaire désigné devra faire le compte des dépenses réalisées par les indivisaires dans l’intérêt de l’indivision et procéder au remboursement de ces dépenses par imputation sur les sommes revenant aux indivisaires en proportion de leur quote-part d’indivision.
Au soutien de leur prétention en recevabilité de la demande en partage de l’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 32] dont ils ont donné une description sommaire, les requérants évoquent les démarches amiables entreprises en vue d’aboutir au partage ainsi que leur volonté actuelle de se faire attribuer le bien pour une somme établie en fonction des différents avis de valeurs produits. Ils ajoutent que la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation.
A l’appui de leur demande tendant à se faire attribuer le bien contre soulte, les demandeurs évoquent l’existence d’une offre d’acquisition n’ayant pas pu aboutir faute d’acceptation par l’intégralité des indivisaires. Eu égard à cette situation, les requérants ont proposé de racheter le bien à hauteur de 300.000€ ou, en cas de refus par leurs coindivisaires, de se faire attribuer le bien au prix fixé selon la moyenne des estimations.
Au soutien de leur demande de réalisation d’un compte des dépenses par le Notaire désigné, les requérants expliquent avoir engagé de nombreuses dépenses pour entretenir et réparer le bien inhabité.
— En tout état de cause :
Condamner les défendeurs à verser à Madame [R] [Y] et Monsieur [MU], [Y] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire et juger que les dépens seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [AU] [Y] sollicite de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [UP] [M] veuve [Y] ;Dire que le bien immobilier indivis situé à [Localité 32], [Adresse 18], cadastré ZA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] sera attribué à Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] pour la somme de 300 000 euros ;Désigner un notaire pour y procéder à l’exclusion de la SELARL [H] NOTAIRES et Maitre [U] ;Désigner un magistrat en charge de la surveillance des opérations liquidatives ;Attribuer à Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] l’ensemble du matériel agricole et de l’outillage d’une valeur de 10 040 euros en contrepartie d’une soulte à verser aux autres héritiers ;Ordonner le partage des autres biens meubles au moyen de la constitution de lots et tirage au sort desdits lots par le Notaire désigné ;Ordonner le partage en valeur des liquidités dépendant de la succession ;A titre subsidiaire, ordonner la licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 18] à [Localité 32] par le Notaire désigné ;Fixer la mise à prix de l’immeuble indivis à la somme de 296.627,50 euros ;En tout état de cause, débouter Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [AU] [Y] n’a pas développé de moyen de droit ou de fait.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [MK] [V] :
S’en rapporte à la justice sur la demande de liquidation partage de la succession de Madame [UP], [E], [P] [M] veuve [Y] ;S’oppose à la désignation de Maitre [H] ou de son associée en qualité de notaire chargée des opérations de compte liquidation partage ;Sollicite la désignation d’un notaire chargé des opérations de compte liquidation partage ;Sollicite la condamnation de l’indivision à lui verser à titre de soulte la valeur correspondant aux lots qui seront établis en matière mobilière tant pour les meubles que pour le matériel agricole ;Conclut au Débouté Madame [R], [Z], [JE] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Demande que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [MK] [V] n’a pas développé de moyen de droit ou de fait.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 01 mars 2024, Madame [UN] [AM] veuve [Y] assistée par l'[36] en qualité de curateur, sollicite :
La recevabilité de la demande en partage de l’indivision successorale issue du patrimoine de Madame [UP] [M] veuve [Y] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [UP] [M] veuve [Y] ;Désigner un Notaire pour y procéder ;Juger que l’immeuble indivis, sis à [Localité 32] [Adresse 18], cadastré ZA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] sera attribué à Madame [R], [Y] et Monsieur [MU], [Y] pour la somme de 300 000 euros ;Ordonner le partage en valeur des liquidités dépendant de la succession ;A titre subsidiaire, ordonner la licitation entre les mains d’un notaire des éléments mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ;Juger que le prix de vente de l’immeuble sera fixé à partir de la moyenne de trois évaluations qui auront été faites par trois professionnels différents ;Ordonner le partage en valeur des liquidités dépendant de la succession ;Désigner un magistrat en charge de la surveillance des opérations liquidatives ;En tout état de cause, juger Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] infondés en leurs demandes en paiement de frais irrépétibles et en conséquence les en débouter ;Condamner en tout hypothèse les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [UN] [AM] veuve [Y] n’a pas développé de moyen de droit ou de fait.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le droit au partage subsiste donc tant que dure l’indivision et peut être demandé à tout moment. Ce droit au partage appartient à tous les indivisaires et leurs ayants-droits.
En l’espèce par acte du 21 juillet 2007, l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 32] était donné en partage à :
Madame [IV] [Y] ; Monsieur [G] [Y] ; Monsieur [MU] [Y] ; Madame [R] [Y] ; Madame [AU] [Y].
Cet acte donne donc qualité à Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] pour agir en partage en qualité de coindivisaires.
En outre, l’attestation de dévolution successorale a désigné Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] comme héritiers de la succession de Madame [UP] [M] veuve [Y]. Cela leur donne qualité pour intenter une action en partage.
Par ailleurs en vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, la succession de Madame [UP] [M] veuve [Y] s’est ouverte au jour de son décès à savoir le [Date décès 11] 2019. Des lots de partage ont été réalisés pour le mobilier mais aucun accord n’a pu aboutir. Concernant le bien immobilier, les demandeurs ont formulé une proposition de rachat à leurs coindivisaires en date du 19 janvier 2021 afin de sortir de l’indivision. Aucun accord n’a pu aboutir sur ce point.
Au regard des contestations persistantes sur le partage des biens meubles et immeuble de la de cujus et de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les requérants ont intérêt pour agir devant le tribunal aux fins de partage de cette succession.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en date du 03 octobre 2023 respecte ces formalités requises puisqu’elle fait apparaitre en son sein et en annexe par la jonction de pièces, le descriptif des biens à partager assorti de leur évaluation monétaire, à savoir le mobilier appartenant à la de cujus, son matériel agricole, ses liquidités et l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 32]. Les diligences entreprises en vue de parvenir au partage amiable ainsi que les intentions des demandeurs apparaissent également, ces derniers souhaitant notamment que soit procédé au partage en nature des biens meubles, au partage en valeur des liquidités et au partage de l’immeuble de [Localité 32].
Par conséquent, Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] sont recevables en leurs demandes.
Sur la demande en partage de la succession :
En vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
L’article 827 dispose que le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
Le système de la représentation est défini par l’article 751 du code civil qui prévoit que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
En l’espèce, l’attestation de dévolution successorale fait intervenir en tant qu’héritiers directs :
Madame [S], [C], [F], [IT] [Y] : la fille de la de cujus ; Monsieur [MU], [UZ], [W], [J] [Y] : le fils de la de cujus; Madame [R], [Z], [JE] [Y] : la fille de la de cujus; Madame [AU], [D], [RA], [RJ] [Y] : la fille de la de cujus;
La même attestation fait intervenir en tant qu’héritier par représentation successorale :
Madame [A] [Y] : la petite fille de la de cujus venant par représentation de Monsieur [G] [Y] prédécédé ;Monsieur [N] [Y] : le petit fils de la de cujus venant par représentation de Monsieur [G] [Y] prédécédé ;Monsieur [MK] [V] : le petit fils de la de cujus venant par représentation de Madame [IV] [Y] prédécédée.
Il conviendra en conséquence de partager les biens par tête concernant les héritiers directs, et par souche concernant les héritiers intervenant par représentation d’un parent prédécédé en divisant au sein de la souche dévolue à Monsieur [G] [Y] les biens par deux pour chacun de ses représentants.
A) Sur la demande de partage en nature des biens meubles
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 832-4 du code civil précise que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
En l’espèce, les biens meubles entrant dans la succession de la défunte comprennent non seulement les meubles meublants listés dans le projet de lots précédemment établi, mais également le matériel agricole dont aucun héritier n’a sollicité l’attribution préférentielle.
En outre bien qu’un projet de lots ait déjà été établi, il n’a pas permis d’aboutir à un partage amiable et doit désormais être révisé afin de prendre en compte la valeur des biens à la date du jugement.
Il apparait par ailleurs que les demandeurs ainsi que Madame [AU] [Y] souhaitent procéder à une attribution des lots par tirage au sort.
De leur côté, Monsieur [MK] [V] et Madame [UN] [AM] veuve [Y] ne souhaitent pas se faire attribuer les biens, Monsieur [V] précisant préférer une contrepartie vénale.
Par conséquent, une nouvelle répartition des biens meubles par lots d’égale valeur devra être réalisée selon les demandes formulées par les parties, en prenant en compte le matériel agricole et l’estimation de la totalité des biens au jour du jugement. Ces lots seront ensuite attribués par tirage au sort aux héritiers ayant sollicité le partage en nature des biens et donc leur attribution, soit :
Madame [R] [Y], Monsieur [MU] [Y], Madame [AU] [Y].
Afin de respecter le principe d’égalité dans le partage, une contrepartie devra être versée par les attributaires aux autres héritiers à savoir :
Madame [S] [Y] ; Madame [A] [Y] ; Monsieur [N] [Y] ; Monsieur [MK] [V] ; Madame [UN] [AM] veuve [Y].
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [UP], [E], [P] [M] veuve [Y] sera ordonnée. Le partage en nature selon une attribution de lots réalisée par tirage au sort sera également ordonné au bénéfice de Madame [R] [Y], Monsieur [MU] [Y] et Madame [AU] [Y], à charge pour eux de désintéresser les autres parties à la succession par le versement d’une contrepartie calculée sur la valeur de ces lots.
B) Sur la demande de partage en valeur des liquidités :
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
En l’espèce, les héritiers constitués à la procédure ont tous sollicité une attribution en valeur des liquidités de la succession. Le partage devant se faire à égalité en valeur, chacune des parties à la succession recevra, à part égale et selon le principe de répartition par tête pour les héritiers directs et par souche pour les héritiers par représentation, les liquidités qui lui reviennent de droit.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [UP], [E], [P] [M] veuve [Y] sera ordonnée. Le partage en valeur des liquidités sera également ordonné à l’égard de l’ensemble des parties à la succession.
Sur la demande en partage de l’indivision portant sur l’immeuble indivis :
En vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété.
Aux termes de l’article 1381 du code de procédure civile, cette demande est présentée aux copartageants et, à défaut d’accord amiable, est portée devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, Madame [UP] [M] veuve [Y] est décédée sans laisser de conjoint survivant. Elle avait en revanche, par acte du 21 juillet 2007, effectué une donation-partage de son immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 32] au profit de :
Monsieur [MU] [Y], Madame [R] [Y], Madame [AU] [Y] Monsieur [G] [Y], Madame [IV] [Y].
En vertu de leur qualité d’héritier copropriétaire du bien, Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y] peuvent demander l’attribution préférentielle de cette propriété.
Ils ont pour cela fait parvenir plusieurs offres de rachat aux coindivisaires demeurées vaines.
Cela a donné lieu à la réalisation de trois avis de valeur :
Avis de valeur de Maitre [U] du 19 janvier 2021, estimant la valeur du bien comprise entre 190.000 et 210.000 euros ; Avis de valeur de Maitre [H] du 08 janvier 2021, estimant la valeur du bien comprise entre 210.000 et 220.000 euros ; Prix objectif du marché par le cabinet [30] du 05 décembre 2020, estimant la valeur du bien comprise entre 200.000 et 220.000 euros ;
Sur la base de ces avis de valeur, les requérants ont à nouveau formulé une demande d’attribution préférentielle du bien, à laquelle Monsieur [MK] [V] et Madame [UN] [AM] veuve [Y] et sont opposés.
A défaut d’accord amiable, la demande a été portée devant la juridiction de céans.
L’article 832-3 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
En vertu de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle du local d’habitation est de droit au seul profit du conjoint survivant. A défaut, l’attribution préférentielle est simplement facultative.
En l’espèce, Madame [R], [Y] et Monsieur [MU] [Y] ont formé conjointement une demande d’attribution préférentielle afin de conserver ensemble, le bien indivis situé au [Adresse 18] à [Localité 32]. En l’absence de conjoint survivant, l’attribution préférentielle de ce local d’habitation est facultative. Il convient donc de se prononcer en fonction des intérêts en présence.
Il ressort de l’acte de donation partage du 21 juillet 2007 que la propriété du [Adresse 18] à [Localité 32] fait partie de la famille [Y] depuis le 20 février 1952. Il ressort également de la procédure que plusieurs copartageants s’opposent à ce que ce local d’habitation soit attribué aux demandeurs, sans pour autant solliciter d’attribution à leur profit. Ils demandent en effet qu’une somme d’argent leur soit versée conformément à la valeur vénale actuelle de la maison en se fondant sur les divers avis de valeur réalisés.
Ainsi, l’attribution préférentielle du local d’habitation aux requérants permettrait de désintéresser l’ensemble des parties en respectant les demandes de chacun, les demandeurs se voyant attribuer le bien et leurs copartageants une somme d’argent correspondant à leur part dans la succession, tout en prenant en compte les intérêts en présence et notamment le fait de conserver le bien dans la famille.
Il sera donc fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien situé au [Adresse 18] à [Localité 32] formulée par Madame [R] [Y] et Monsieur [MU] [Y], à charge pour eux de désintéresser leurs coindivisaires par le versement d’une soulte calculée sur la base des évaluations les plus récentes du bien à savoir :
Etude de marché par le cabinet [29] du 14 décembre 2024 estimant la valeur du bien à hauteur de 255.000 euros ;Etude de marché par le cabinet [34] du 10 janvier 2025 estimant la valeur du bien à hauteur de 261.153 euros ;Avis de valeur par le cabinet [27] du 18 janvier 2025 estimant la valeur du bien comprise entre 230.000 et 240.000 euros.
La moyenne de ces estimations permet d’aboutir à la somme de 250.000 euros (pièce 25). Il conviendra donc de calculer la soulte due par les requérants sur la base de cette somme et des dépenses effectuées par les différents copartageants pour l’entretien de la maison.
En vertu de l’article 832-4 du code civil prévoyant pour les hypothèses d’attribution préférentielle facultative que sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant, les requérants ne bénéficieront d’aucun délai pour le paiement de la soulte.
Sur l’intervention du Notaire :
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, aucun grief précis n’est articulé à l’encontre de la SELARL [H] NOTAIRES, qui a déjà procédé à l’évaluation du bien indivis. Il y a donc lieu de charger cet office afin de dresser l’acte constatant le partage et de procéder aux opérations de partage en établissant les lots nécessaires et en définissant le prix de l’immeuble attribué à Madame [R], [Z], [JE] [Y] et Monsieur [MU], [UZ], [W], [J] [Y] selon le mécanisme de l’attribution préférentielle facultative contre soulte.
Le magistrat soussigné du Tribunal Judiciaire de COUTANCES sera par ailleurs commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage.
Par conséquent et sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage, Maitre [AH] [H] sera chargé de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; et de procéder aux opérations de partage dans le cadre de la succession de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a été fait partiellement droit aux demandes des parties, les faisant donc toutes en partie succomber à l’instance. Elles seront donc condamnées aux dépens selon un partage par huitième, autrement dit la totalité des sommes divisée par le nombre de parties à l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chaque partie étant tenue aux dépens et aucune ne pouvant être considérée comme ayant perdu son procès, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frai privilégiés de partage, et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Afin de de ne pas retarder davantage le partage de la succession et notamment le partage des biens, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE la recevabilité de la demande en partage de l’indivision successorale issue du patrimoine de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y] ;
CONSTATE la recevabilité de la demande en partage de l’immeuble indivis situé [Adresse 18] à [Localité 32] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y], décédée le [Date décès 11] 2019;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’immeuble indivis situé [Adresse 18] à [Localité 32] ;
COMMET Maitre [AH] [H] afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et de procéder aux opérations de partage dans le cadre de la succession de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y] ;
DIT que le magistrat soussigné sera chargé de veiller au bon déroulement de ces opérations de partage.
ORDONNE le partage en nature des biens meubles figurant dans la succession de Madame [UP] [E], [P] [M] veuve [Y] au bénéfice de Madame [R], [Z], [JE] [Y], Monsieur [MU], [UZ], [W], [J] [Y] et Madame [AU], [D], [RA], [RJ] [Y] ;
DIT que le Notaire désigné devra constituer des lots et procéder à un tirage au sort afin de les attribuer à Madame [R] [Y], Monsieur [MU] [Y] et Madame [AU] [Y] ;
CHARGE le Notaire désigné de faire procéder au paiement des soultes résultant de ce partage en nature, au bénéfice de : Madame [S] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [N], [Y], Monsieur [MK] [V], Madame [UN] [AM] veuve [Y].
ORDONNE le partage en valeur des liquidités à l’égard de l’ensemble des parties à la succession;
ORDONNE l’attribution préférentielle du local d’habitation situé [Adresse 18] à [Localité 32], cadastré ZA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] au profit de Madame [R], [Y] et Monsieur [MU] [Y] ;
DIT que la valeur du local d’habitation situé [Adresse 18] à [Localité 32], cadastré ZA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] sera fixée à hauteur de 250.000 euros ;
CHARGE le Notaire désigné de faire procéder au paiement des soultes résultant de cette attribution préférentielle, en tenant compte des dépenses engagées par les copartageants pour l’entretien des lieux, au bénéfice de : Madame [S] [Y], Madame [A], [Y], Madame [AU] [Y] Monsieur [N], [Y], Monsieur [MK] [V], Madame [UN] [AM] veuve [Y].
REJETTE la demande principale en licitation formulée par Monsieur [MK], [I] [V] et Madame [UN] [AM] veuve [Y] ;
REJETTE la demande subsidiaire en licitation formulée par Madame [R] [Y], Monsieur [MU] [Y] et Madame [AU] [Y] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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