Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 23 avr. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJJJ
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
C/
[E] [K]
N° MINUTE :26/94
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 décembre 2021 prenant effet au 22 décembre 2021, l’office 64 de l’habitat a donné à bail à Monsieur [G] [K], une maison située [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 217,04 €.
Monsieur [G] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Madame [E] [K], sœur du locataire a voulu reprendre le bail à son nom.
Le bailleur lui a notifié un refus de transfert au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour ce faire, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2025.
Madame [E] [K] n’a pas quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025 à la défenderesse, l’Office 64 de l’habitat a assigné ce dernier en expulsion devant le juge des contentieux et la protection de [Localité 1], à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, l’Office 64 de l’habitat représentée par son avocat a repris ses demandes formulées dans l’assignation :
S’entendre constater que Madame [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 6] [Adresse 7],
Voir ordonner la vidange des lieux occupés, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
S’entendre condamner Madame [E] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 342 euros par mois à date du 1er octobre 2025, augmentée des charges, ladite indemnité indexée, jusqu’à la libération des lieux et le remise des clés effectives à l’office 64 de l’habitat ou à l’étude Alliance Atlantique Pyrénées commissaires de justice à [Localité 1], dûment mandatée à cet effet,
La voir condamner aux dépens et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [E] [K] était non comparante, non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit le transfert du contrat de bail au décès du locataire ne prévoit pas la transmission du contrat aux collatéraux.
En l’espèce, Madame [E] [K], collatérale du défunt, n’est pas visée par les dispositions de l’article, de sorte que le bailleur n’avait aucune obligation de répondre favorablement à sa demande de transfert de bail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2025, l’office 64 de l’habitat a informé la défenderesse de son refus, du fait qu’elle soit inconnue de leurs services et qu’elle n’ait pas vécu dans l’appartement pendant au moins un an avant le décès de son frère.
Le bailleur l’a également mise en demeure de quitter le logement sous 7 jours maximum à compter de la réception de la lettre.
Madame [E] [K], non comparante à l’audience, n’a pas formulé d’observations.
Il y a lieu ainsi de constater qu’elle est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], et d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur produit un décompte duquel il ressort que la défenderesse n’a réglé aucun loyer après le décès du locataire.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer appelé et non versé depuis le 1er octobre 2025, soit la somme de 271,04 € et de condamner Madame [E] [K] à son paiement à compter de cette même date.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse étant condamnée, il convient de dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance.
Elle sera, en outre, condamnée à payer au demandeur la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [E] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [K] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’office 64 de l’habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à l’office 64 de l’habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 271,04 €, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à l’office 64 de l’habitat une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Souffrances endurées
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Juge
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Valeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Action
- Droit social ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Accord ·
- Part sociale ·
- Décès ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Tahiti ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Ententes ·
- Attribution ·
- Veuve ·
- Extrait
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Paiement
- Opposition ·
- Libération ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Élan ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Diligences ·
- Acte
- Copie ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.