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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 24 janv. 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB22-W-B7H-REUG
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] (JAPON)
de nationalité Japonaise
[Adresse 4]
[Localité 10] /FRANCE
représentée par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [E] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me LIENARD, Me RIMOUX
copie certifiée conforme à l’original à : Me [V] [X] notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage en 1997 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] qui a été vendu le 22 avril 2016 au prix de 740.000 € et le prix a été réparti par moitié entre les époux.
Vu le jugement de divorce du 5 mars 2021 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 1er octobre 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, Madame [T] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Aux termes de son assignation, Madame [T] [G] sollicite de :
Dire et déclarer [T] [G] divorcée [J] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
— En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation – partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [G] et Monsieur [Z] [J], aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [G] et désigner Monsieur le Président de la [11], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tous membres de sa compagnie ainsi qu’un des magistrats du siège du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour surveiller lesdites opérations,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Me. Philippe LIENARD, avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [J] sollicite de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation panage du régime matrimonial des ex-époux [G]-[J] et commettre tel notaire qu’il plaira au juge de céans pour y procéder.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024 renvoyée au 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué essentiellement de comptes bancaires, le bien commun ayant été vendu.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [T] [G] justifie qu’elle a envoyé une proposition de règlement amiable à Monsieur [Z] [J] par l’intermédiaire de son avocat par lettres du 26 octobre 2021 puis du 20 février 2022, à laquelle il n’a pas répondu.
La présente assignation est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il sera fait droit à la demande des parties de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [V] [X], notaire à [Localité 17], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en régimes matrimoniaux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [G] et Monsieur [Z] [J]
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [X] [Adresse 8] [XXXXXXXX01] [Courriel 13],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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