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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 déc. 2024, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REXEL FRANCE c/ Société ARISTON THERMO FRANCE, S.A.R.L. SAV CRYSTALE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02021 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z62J
AFFAIRE : [L] [C], [U] [T] C/ S.A.R.L. SAV CRYSTALE, S.A.S. REXEL FRANCE, Société ARISTON THERMO FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SAV CRYSTALE, S.E.L.A.R.L. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société FGE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE, S.A.R.L. FGE, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS à l’interprétation
Madame [L] [C]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [T]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAV CRYSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REXEL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Société ARISTON THERMO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SAV CRYSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société FGE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FGE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [O] – 3281, Expédition
Maître [R] [S] – 892, Expédition
Maître [E] [W] – 3317, Expédition
Maître [V] [I] – 2731, Expédition
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE (Barreau de Villefranche sur Saone), Maître Corinne BENOIT-REFFAY – 812, Expédition
Maître [K]-[G] [B] – 2474, Expédition
Maître [M] [H] – 1813, Expédition
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [L] [C], son épouse (les époux [T]) ont confié à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) la construction d’une maison individuelle au [Adresse 7] à [Localité 13].
Les travaux ont été réceptionnés le 21 mars 2018, sans réserve.
Les époux [T] ont souscrit un contrat de maintenance de la pompe à chaleur de leur domicile auprès de la SARL SAV CRYSTALE, qui a dû intervenir dès le mois d’octobre 2018 en raison de dysfonctionnements de cet équipement.
Les époux [T] ont informé à plusieurs reprises, en 2020 et 2021, la SAS SFMI du fait qu’ils n’avaient plus de chauffage ni eau chaude, de même qu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, par courriers en date des 13 et 18 octobre 2021.
La SAS EURISK, mandatée par la SA AVIVA ASSURANCES, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 16 décembre 2021, au regard duquel l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que les interventions de la SARL SAV CRYSTALE sur la pompe à chaleur avait fait perdre à cette dernière son caractère d’origine.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022 (RG 22/00325), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SFMI ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l’absence de chauffage et d’eau chaude, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [A], expert.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00969), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [T], a rendu communes et opposables à
la SARL SAV CRYSTALE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [A].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022 (RG 22/01149), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SFMI, a rendu communes et opposables à
la SARL FGE ;
la SAS REXEL FRANCE ;
la SAS ARISTON FRANCE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS SFMI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [A].
Par jugement en date du 29 novembre 2022 (RG 2022F714), le Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et désigné la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/02234), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [T], a rendu communes et opposables à
la SELARL [Y], en qualité de liquidateur de la SAS SFMI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [A].
Par ordonnance en date du 1er août 2023 (RG 23/00989), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, a rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SAV CRYSTALE ;
la société étrangère CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [A].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01428), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [T] a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL FGE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [A].
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, les époux [T] ont sollicité l’interprétation de la décision rendue le 15 mars 2022.
Le greffe a convoqué la SAS SFMI et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A l’audience du 03 décembre 2024, les époux [T], représentés par leur avocat, ont demandé de :
interpréter l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 en ce qu’elle a demandé à l’expert judiciaire d’évaluer les préjudices allégué par leurs soins ;
ordonner que la décision interprétative soit mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance du 15 mars 2022 et des expéditions qui seront délivrées ;
ordonner que les parties conservent la charge des dépens.
La SAS SFMI n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date avancée au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
L’article 758 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
Le requérant en est avisé par tous moyens.
Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.
Cette convocation vaut citation.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
La copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur. »
En l’espèce, d’une part la SAS SFMI n’a pas été convoquée par le greffe par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. De plus, elle a été convoquée à l’adresse de son siège, alors qu’elle est désormais représentée par la SELARL [Y], nommée liquidateur judiciaire et la représentant.
D’autre part, les parties à l’expertise qui n’étaient pas partie à l’instance initiale, enregistrée sous le numéro RG 22/00325, n’ont pas non plus été convoquées, alors que la décision en interprétation, qui porte sur le sens du chef de mission relatif à l’examen par l’expert des préjudices allégués par les époux [T], est susceptible de les intéresser.
Il s’ensuit que le principe de la contradiction n’a pas été respecté à leur égard.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et la convocation de l’ensemble des parties à l’expertise, la demande d’interprétation étant réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que toutes les parties à l’expertise confiée à Monsieur [D] [A] devront être convoquées dans les formes prévues par l’article 758 du code de procédure civile ;
RESERVONS la demande en interprétation des époux [T].
Fait à [Localité 14], le 04 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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