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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6CS
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. FLOA
C/
[F] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BLANGY
Copie conforme
Me QUILICHINI
M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA
[Adresse 4]
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit personnel acceptée le 3 mars 2023, la société SA FLOA a consenti à Monsieur [F] [O], un prêt d’un montant de 6 711,53 euros, remboursable en 180 échéances de 55,31 euros, hors assurance, au taux de 5,63 % et au TAEG de 5,78 %.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [F] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la société SA FLOA a assigné Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société SA FLOA la somme en principal de 7 435,18 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 5,63 % sur la somme de 6 458,39 euros à compter de l’assignation, et au taux légal pour le surplus ;A titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire ; et en conséquence Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société SA FLOA la somme en principal de 7 435,18 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 5,63 % sur la somme de 6 458,39 euros à compter de l’assignation, et au taux légal pour le surplus ;Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société SA FLOA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société SA FLOA représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a soutenu la régularité de la signature électronique et s’est opposée à la déchéance du terme.
Monsieur [F] [O] convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.341-4 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire et conformément à l’article R.312-10 du même code il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes (b, f, l…) de la première ligne au bas des lettres descendantes (g, p, y…) de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres par référence à la norme Didot, utilisée en imprimerie, ou à 2,82 millimètres par référence à la norme DTP ou Pica, utilisée en publication assistée par ordinateur.
Enfin, aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’examen du paragraphe « remboursement par anticipation » de l’offre de prêt communiquée par la SA FLOA amène le tribunal à constater que la division de la hauteur en millimètres (23) de ce paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient (9), permet d’obtenir un quotient 2,5 millimètres.
Cette vérification, quant au respect de l’emploi de caractères d’imprimerie d’une hauteur inférieure au corps huit, s’avère être identique à l’égard des autres paragraphes figurant dans les conditions du contrat de prêt.
Ainsi, quelle que soit l’unité de mesure retenue pour qualifier le corps huit (point Didot équivalent à 3 millimètres ou point DTP / Pica équivalent à 2,82 millimètres), il apparaît que l’offre de crédit ne respecte pas les prescriptions de l’article R.312-10 précité, ses caractères affichant une hauteur de 2,5 millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la banque ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Le non-respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
La créance de la société SA FLOA s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 7 mars 2025 :
— capital emprunté depuis l’origine : 6 711,53 euros ;
— déduction des versements : 553,69 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société SA FLOA la somme de 6 157,84, somme arrêtée à la date du 7 mars 2025.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [F] [O],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 3 mars 2023, entre la société SA FLOA, d’une part, et Monsieur [F] [O], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la société SA FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la société SA FLOA la somme de 6 157,84, selon décompte arrêté 7 mars 2025, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O], à payer à la SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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