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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 déc. 2024, n° 24/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1987
Appel des causes le 22 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05733 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Mme [I] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [K]
de nationalité Algérienne
né le 03 Février 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
Alias [M] [K] né le 2 mars 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon le 29 avril 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 novembre 2024 à 13H10 .
Par requête du 21 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h34, M. Le PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 02 mars 1981 à [Localité 2] en ALGERIE.
Mes enfants sont en Belgique. Je suis juste venu en France pour récupérer mon dossier médical et repartir. J’ai produit les documents. Je vous donne l’adresse de l’association qui m’héberge pour me soigner. Je ne suis pas venu pour m’installer. J’ai respecté l’obligation de quitter la France. Je suis parti avec ma femme et mes enfants. Je voulais juste récupérer mon dossier médical. J’étais venu voir la famille pour récupérer tous mes papiers. J’ai des papiers à [Localité 7] car j’y ai aussi de la famille. A [Localité 3], j’ai aussi de la famille. Je voulais récupérer des papiers et des affaires de mes enfants.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : je vous transmets les documents médicaux de Monsieur. J’ai précisé que son état de santé ne semblait pas empêcher la rétention administrative. Je vous laisse apprécier. Monsieur indique en outre qu’il a des douleurs au bras et qu’il n’a pas pu être traité de ses douleurs au CRA.
En outre, je soulève l’insuffisance des diligences de l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. L’adresse fournie est à [Localité 5] donc loin de la Belgique. Elle n’est pas pérenne. Sur l’état de santé, Monsieur peut voir un médecin au CRA. Les diligences de l’administration ont été accomplies. Nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire avec une relance, une demande de routing a été faite.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’état de santé de Monsieur [K] :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] n’a jamais invoqué de problèmes dentaires ou de fractures au bras dans son audition antérieure au placement en rétention ni même lors de l’audience du 27 novembre 2024. Il avait seulement indiqué souffrir de diabète.
Les pièces médicales qu’il apporte n’attestent pas de ce qu’il souffrirait actuellement de problèmes particuliers. Il sera rappelé qu’un médecin est présent quotidiennement en semaine au centre de rétention administrative et que si besoin, il peut être emmené aux urgences de l’hôpital.
En l’état, il n’est pas démontré qu’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] Alias [K] [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 22 décembre 2024 ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h08
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05733 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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