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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 421/25JCP
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQL4
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQL4 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 16 janvier 2023 acceptée le 16 janvier 2023, la SA FLOA a consenti à Monsieur [J] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros remboursable selon les conditions contractuellement définies.
Monsieur [J] [G] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA FLOA l’a mis en demeure par lettre recommandée du 3 avril 2024 avec accusé de réception, d’avoir à régler la somme de 230,23 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 25 juillet 2024, la demanderesse a mis Monsieur [J] [G] en demeure d’avoir à régler la somme de 6 947,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 7 244,55 euros, avec intérêts au taux de 19,09 % compter du 31 juillet 2023 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Très subsidiairement elle demande de condamner le défendeur au paiement des échéances échues et à échoir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FLOA s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cas d’espèce, force est de constater que la pièce intitulée « historique de compte » produite par la SA FLOA ne permet pas d’apprécier l’intégralité des versements réalisés par le défendeur, ni de déterminer, avec précision, le premier incident de paiement. En effet, il doit être précisé que la première date utile mentionnée est le 31 octobre 2023 alors que le contrat litigieux a été régularisé le 16 janvier 2023 et que le demandeur fixe la date du premier incident non régularisé au 31 juillet 2023.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces difficultés et, le cas échéant, apporter tout élément utile en ce sens.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures ;
Invite la SA FLOA à produire un historique de compte complet et s’expliquer, le cas échéant, sur les difficultés ci-avant relevées ;
Rappelle qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
Sursoit à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 juillet 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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