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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/271
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARMONTEL
sis [Adresse 4]
représenté par son syndic le cabinet HEMON CAMUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
S.C.I. HAPPI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NT26
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence MARMONTEL sise [Adresse 3] à Nantes a fait assigner la SCI HAPPI aux fins de condamnation au paiement des sommes de 3.866,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure, qui porteront également intérêts au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon le décompte arrêté au 26 décembre 2024, 2.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande que le tribunal n’écarte pas l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI HAPPI est copropriétaire des lots n°115 à 123 et du lot 125 situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 3] à Nantes.
A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Elle ne procède pas au paiement en dépit de relances et mises en demeure notamment le 9 octobre 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de la SCI HAPPI lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts et ne maintenir que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile en raison d’un paiement effectué par la SCI HAPPI.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la SCI HAPPPI, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales
Le [Adresse 8] qui est représenté par son syndic la SAS HEMON CAMUS s’est désisté de ses demandes du fait du paiement par la SCI HAPPI des charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI HAPPPI qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I HAPPI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MARMONTEL sise [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la SAS HEMON CAMUS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HAPPI aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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