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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 juil. 2025, n° 23/10945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. UNICAJA BANCO SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me SZULMAN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10945
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7G
N° MINUTE : 7
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692
ÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. UNICAJA BANCO SA
[Adresse 6]
[Localité 2] (Espagne)
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
Décision du 10 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10945 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] est cliente de la SOCIETE GENERALE.
Au cours de l’année 2022, elle était contactée par la société ZENPARK, qui lui proposait d’investir dans des places de parking suivant un contrat au cours du mois de mai 2022. La société ZENPARK présentait ces placements comme étant sûrs et connaissant une rentabilité forte en évolution permettant d’effectuer de très importantes plus-values. Mise en confiance par la relation nouée avec cette société, Madame [M] a décidé d’investir. Au cours du mois de mai 2022, Madame [M] a procédé au règlement suivant, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société ZENPARK : 49.800 € le 31 mai 2022.
Ce paiement était effectué par son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE. La somme était transférée sur un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], domicilié en Espagne au sein de l’établissement financier UNICAJA BANCO S.A.
En réalité, Madame [M] était victime d’une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues.
Le 22 septembre 2022, Madame [M] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat d'[Localité 7].
Le 19 juillet 2023, Madame [M] a assigné en responsabilité la banque de départ des fonds, la SOCIETE GENERALE et celle d’arrivée, la société UNICAJA devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par conclusions en date du 24 mars 2025, Madame [M] demande au tribunal de :
“AVANT DIRE DROIT :
Ordonner à la société UNICAJA BANCO S.A. de communiquer à Madame [M] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente lors de l’ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08] :
S’agissant d’une personne physique :
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
? La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
?Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
? Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
? L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
? Les statuts de la société concernée,
? La déclaration de résidence fiscale de la société,
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
? La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
? La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
? Le relevé de compte bancaire intégral pour les mois de mai 2022,
? Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
? S’agissant d’une société, la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [M].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [M] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A. à rembourser à Madame [M] la somme de 49.800 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A. à verser à Madame [M] la somme de 9.960 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et UNICAJA BANCO S.A., à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Madame [M] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, Madame [M] vise une série de rapports ou communications des autorités (TRACFIN, AMF, ACPR, Parquet de [Localité 9]…), ainsi que les dispositions L.561-4-1 du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Madame [M] prétend que les banques auraient manqué à leur devoir de vigilance et au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier et fonde sa demande de réparation à titre principal sur ces dispositions.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Madame [M] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [M] à l’encontre de SOCIETE GENERALE JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [M] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Madame [M] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [M] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.”
D’abord, la SOCIETE GENERALE estime que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle rappelle que les règles énoncées par le code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme poursuivent un objectif d’intérêt général exclusif et ne peuvent servir de fondement à une action relevant du droit commun, comme l’action en responsabilité civile.
Puis, la SOCIETE GENERALE conteste avoir commis une faute en exécutant les ordres de virement ; elle estime au contraire avoir parfaitement exécuté ses obligations en qualité de teneur de compte puisqu’elle était obligée d’exécuter les ordres litigieux, n’étant pas contesté que le demandeur en était bien l’auteur. Elle rappelle le devoir de non-immixtion auquel elle était tenue et indique qu’elle n’avait pas à rechercher la motivation et la cause des opérations effectuées par son client. Elle fait valoir, s’agissant de l’obligation de vigilance, que celle-ci ne peut trouver à s’appliquer en présence d’opérations ordonnées par le client.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société de droit espagnol UNICAJA BANCO demande au tribunal de :
“Débouter Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA UNICAJA BANCO ;
En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [L] [M] à payer à la SA UNICAJA BANCO la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens.”
La société de droit espagnol soutient que les virements ont été réalisés à la seule initiative de Madame [M], qu’elle n’a commis aucune faute et que Madame [M] a fait preuve de négligence fautive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 27 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 22 mai 2025. A cette audience, le conseil de la demanderesse n’est pas présent. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En outre, l’article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces, de rechercher la loi applicable à cette demande incidente quand le litige présente un élément d’extranéité impliquant la recherche d’une telle loi.
La question de l’obtention de preuve à l’étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au droit national dont elle relève ».
L’article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs, que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. »
Au cas présent, l’action engagée par Madame [L] [M] à l’encontre de la SA UNICAJA BANCO ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la demanderesse et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du Règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent la demanderesse ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celle-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Madame [L] [M] à la SA UNICAJA BANCO, dont la présente demande de communication de pièces.
Or, Madame [L] [M] se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi française pour trancher le litige.
Pour autant, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, le secret bancaire est régi en Espagne par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l’obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que :
« 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l’organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées.
2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.
3. Les échanges d’informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l’obligation de confidentialité.
4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit. "
Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l’obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu’aux autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes pénales et aux autorités fiscales.
L’interdiction ne s’applique cependant pas à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu’ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit indirectement s’ils le sont par le biais d’une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant.
Au cas présent, Madame [L] [M] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre d’une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, abstraction faite du secret bancaire, tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L] [M] de production de pièces.
II. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [M].
Du point de vue de la législation espagnole, la prévention sur le blanchiment d’argent en Espagne est réglementée par la loi espagnole 10/2010 du 28 avril et le décret royal 925/1995 du 9 juin et par la loi 12/2003 du 21 mai.
Ces dispositions se rattachent également à un objectif de protection de l’ordre public et ne peuvent servir de fondement à la protection d’in intérêt privé dans le cadre d’une action en responsabilité.
En conséquence, Madame [L] [M] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur le manquement à l’obligation de vigilance des banques française et espagnole
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité
Décision du 10 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10945 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7G
Au cas présent, il n’est pas contesté que le virement objet du litige constitue une opération authentique que Madame [M] a elle-même ordonnée. En effet, ce virement a été réalisé au vu de l’ordre de virement de Madame [M] enregistré en agence.
Madame [M] qui ne conteste pas être à l’origine de l’opération de paiement litigieuse ne peut sérieusement arguer que la banque aurait dû refuser d’exécuter le virement. La banque ne peut pas refuser d’exécuter une opération de paiement lorsque celle-ci émane de son client et qu’il s’agit d’une opération de paiement authentique.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La SOCIETE GENERALE n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Enfin, Madame [M] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’elle évoque. En effet, la seule circonstance que le bénéficiaire du virement ait été domicilié à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant du virement litigieux, étant au contraire acquis aux débats que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l’exécution.
En conséquence de quoi, Madame [M] n’établit pas la faute qu’aurait commise la SOCIETE GENERALE, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution de l’ordres donné, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle seront être rejetées.
En ce qui concerne la banque espagnole UNICAJA BANCO SA, la loi applicable aux demandes formées à son encontre est la loi espagnole. En effet, le lieu où le dommage est survenu au sens de l’article 4 du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce, le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole et destinataire du virement litigieux.
Il convient d’ajouter que le considérant n°7 de ce Règlement précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Au regard de l’article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d’un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n’est pas contractuellement liée à celle qui l’a causé.
En d’autres termes, la responsabilité civile extra – contractuelle serait celle qui n’est pas née du fait de l’existence, de l’accomplissement ou de la violation d’un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant.
La responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Madame [L] [M] ne justifie pas de la réunion des conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la UNICAJA BANCO SA, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit espagnol.
En conséquence, Madame [L] [M] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la UNICAJA BANCO SA.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [M] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [M], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros au titre de ce même article au profit de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO S.A.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la société de droit espagnol UNICAJA BANCO S.A. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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