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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 20/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE c/ S.A.R.L. GEOTHERMIE CONCEPT |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 20/05436 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LY7I
Code NAC : 56B
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
C/
S.A.R.L. GEOTHERMIE CONCEPT
[L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GEOTHERMIE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [L] [T], né le 02 Décembre 1981 à PONTOISE (95300), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Géothermie Concept, ayant pour activité les travaux d’installations d’équipements thermiques et de climatisation, a ouvert un compte client professionnel auprès de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après la « société DSC ») afin de se fournir en matériel.
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2013, M. [L] [T], gérant de la SARL Géothermie Concept, a signé à titre personnel une garantie à première demande à hauteur de 10.000,00 euros.
Courant 2019, la société Géothermie Concept a remis un chèque à la société DSC, qui expose que ce chèque était d’un montant de 12.891,97 euros et devait solder l’ensemble des factures non réglées, sous déduction des avoirs, entre le 24 octobre 2018 et le 31 juillet 2019.
M. [T] et la société Géothermie Concept soutiennent à l’inverse qu’il s’agissait d’un chèque en blanc destiné à régler une facture du 3 juin 2019 de 2.720,56 euros.
Ce chèque a été rejeté par la banque.
Par lettre du 18 juin 2020, la société DSC a mis en demeure la société Géothermie Concept de lui régler la somme en principal de 12.891,97 euros.
Par lettre du 30 juin 2020, la société DSC, par l’intermédiaire de son mandataire au recouvrement, a appelé la garantie souscrite par M. [L] [T].
Par exploit introductif d’instance du 25 novembre 2020, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) a fait assigner M. [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement de la somme de 10.000,00 euros en sa qualité de garant à première demande.
Par conclusions du 22 janvier 2021, la SARL Géothermie Concept est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré le présent tribunal compétent pour statuer sur l’intégralité du litige et enjoint la société DSC de communiquer les bons de retrait de matériels émis par elle et signés par M. [L] [T] pour le compte de la SARL Géothermie Concept depuis le 1er octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société DSC demande au tribunal de :
Condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 10.000,00 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020 ; Condamner SARL Géothermie Concept à lui payer la somme de 12.891,97 euros, et ce avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacun des factures pour leur montant respectif ; Prononcer la condamnation solidaire de la SARL Géothermie Concept et M. [L] [T] à hauteur de 10.000,00 euros ; Condamner la SARL Géothermie Concept à lui payer la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Condamner solidairement M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jarry pour les frais par elle exposés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 2321, 1582 et 1343-2 du code civil :
en réponse aux moyens adverses, que la société DSC n’a commis aucune fraude, dans la mesure où le second chèque en blanc remis par M. [L] [T] était bien destiné à régler les factures impayées ainsi que celles à venir ; que les allégations des défendeurs quant à une prétendue pratique frauduleuse destinée à couvrir les erreurs de stock ne reposent que sur une attestation d’un ex-salarié rancunier et sont dénuées de sérieux ; que les défendeurs ont reconnu être redevables des factures figurant dans l’extrait de compte du 24 juin 2019, de sorte qu’ils devront à tout le moins être condamnés à lui payer la somme de 7.405,44 euros ; que, si la société DSC ne peut produire les bons de livraison ou de retrait, dans la mesure où de tels documents n’étaient pas systématiquement signés, la preuve en matière commerciale est libre et est rapportée en l’espèce par les divers éléments produits aux débats ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept demandent au tribunal de :
Débouter la société DSC de ses demandes à l’encontre de M. [L] [T] ; Condamner la société DSC à verser à M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept la somme de 10.000,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société DSC à verser à M. [L] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1363 et 2321 du code civil :
que les factures produites aux débats n’étant accompagnées d’aucun bon de retrait ou de livraison ni corroborées par aucun justificatif, la société DSC n’en démontre pas l’existence, au demeurant contestée par les défendeurs ; qu’en réalité, la société DSC a usé pendant des mois d’une pratique frauduleuse consistant, afin de couvrir des erreurs de stock, dans la facturation de commandes pourtant non effectuées ; que la société DSC a également commis une fraude en remplissant à son profit et pour un montant largement supérieur au montant convenu un chèque en blanc adressé par M. [L] [T], sans accord préalable de ce dernier ; que ce comportement déloyal et abusif de la société DSC a causé un important préjudice moral à M. [L] [T] et à la SARL Géothermie Concept, qui ont été poursuivis sans fondement.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SARL Géothermie Concept
L’intervention volontaire de la SARL Géothermie Concept à l’instance se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par la société DSC contre M. [T] au titre de la garantie de première demande
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En application de ce texte, seule l’existence d’une fraude ou d’un abus manifestes est de nature à faire obstacle à l’exécution d’un engagement de garantie à première demande ; pour jouer son rôle paralysant, la fraude doit émaner du bénéficiaire de la garantie et être manifeste, en ce sens que la preuve doit en être établie de manière définitive et incontestable sans que l’on doive recourir à des mesures d’information ou à des mesures d’instruction.
Ainsi, le garant à première demande ne peut se prévaloir des exceptions que le donneur d’ordre peut opposer à la société bénéficiaire de la garantie, tenant à l’inexécution du contrat les unissant.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que la société DSC aurait adopté un comportement frauduleux en émettant des factures fictives ne correspondant à aucun achat réel.
Il produit aux débats une attestation d’un ancien vendeur de la société DSC, qui indique que son ancien chef d’agence lui a imposé de facturer, notamment à la société Géothermie Concept, du matériel non enlevé par ce client.
Cela étant, cette attestation, contredite par l’attestation versée aux débats par la société DSC, ne saurait suffire à établir la fraude alléguée, ni a fortiori conférer à cette dernière un caractère manifeste, étant au demeurant rappelé que la fraude ne peut résider dans l’inexécution par le bénéficiaire de la garantie de ses obligations contractuelles envers le donneur d’ordre.
Il est par ailleurs rappelé que le principe comme le quantum de la créance du bénéficiaire sur le donneur d’ordre sont sans incidence, en l’absence de fraude, sur l’étendue de l’obligation du garant.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [T] à verser à la société DSC la somme de 10.000,00 euros au titre de la garantie à première demande.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la mise en demeure adressée à M. [T].
En revanche, la garantie à première demande étant autonome du contrat de base conclu entre la société débitrice donneuse d’ordre et la société bénéficiaire, il y a lieu de débouter la société DSC de sa demande de condamnation solidaire de la société Géothermie Concept.
Sur la demande en paiement de la société DSC à l’encontre de la société Géothermie Concept au titre du contrat de vente
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat de vente litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est par ailleurs rappelé que la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, la société DSC verse aux débats quatre avoirs au nom de la société Géothermie Concept, en dates des 24 octobre et 26 novembre 2018 et du 7 janvier 2019, pour un montant cumulé de 1.020,30 euros, ainsi que sept factures en dates des 17 mai, 3 juin, 12 juin, 15 juin et 21 juin 2019, pour un montant cumulé de 9.603,79 euros, soit une somme totale de 8.583,49 euros après déduction des avoirs.
Elle indique que doit être déduite de ce montant la somme de 1.178,09 euros, correspondant à un règlement de la société Géothermie Concept, soit une créance de 7.405,40 euros.
Elle verse également deux factures en dates des 15 et 31 juillet 2019, pour un montant total de 5.486,77 euros, soit un total dû à hauteur de 12.892,17 euros.
Les différents avoirs et factures datés du 24 octobre 2018 au 21 juin 2019 ainsi que le règlement de 1.178,09 euros apparaissent par ailleurs sur l’extrait de compte au 11 juin 2019 produit aux débats par la société Géothermie Concept ; cet extrait de compte retient une créance totale de 7.405,20 euros.
En revanche, il y a lieu de relever, d’une part que la société DSC n’a produit aucun bon de retrait de matériels émis par elle et signés par M. [L] [T] pour le compte de la SARL Géothermie Concept depuis le 1er octobre 2018, comme lui en a pourtant fait obligation l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2002 ; d’autre part, que le chèque de 12.891,97 euros, dont la cause et le montant sont contestés par la société Géothermie Concept et qui a été refusé par la banque, ne saurait valoir élément de preuve de l’obligation de paiement de la société défenderesse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société DSC rapporte la preuve de sa créance à hauteur de 7.405,20 euros, les factures et avoirs produits jusqu’au 21 juin 2019 étant confirmés par l’extrait de compte du 27 juin 2019 produit par la société Géothermie Concept ; que s’agissant en revanche des deux factures postérieures, elles ne sont corroborées par aucun élément.
La société Géothermie Concept soutient quant à elle être libérée de son obligation de paiement et indique à ce titre, sur la base de l’extrait de compte produit, que son compte était intégralement soldé au 11 juin 2019.
Pourtant, il y a lieu de relever que l’extrait de compte produit comporte la mention finale suivante : « Le client nous doit : 7405.20 EUR » ; qu’ainsi, cet élément est impropre à rapporter la preuve du paiement des factures par la société Géothermie Concept.
Or, la société Géothermie Concept ne produit aucun justificatif susceptible d’établir qu’elle a respecté son obligation de paiement.
En conséquence de ce qui précède, la société Géothermie Concept sera condamnée à verser à la société DSC la somme de 7.405,20 euros au titre du contrat de vente.
Il est au surplus observé que la société Géothermie Concept n’exerce aucun recours contre la société DSC aux fins d’obtenir la restitution éventuelle de sommes indument perçues au titre de la garantie de première demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le droit à paiement de la société DSC.
Enfin, les relations entre les sociétés DSC et Géothermie Concept relevant de la matière commerciale, il y a lieu :
d’appliquer l’article L.441-10 du code de commerce et de dire que la somme de 7.405,20 euros sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures retenues pour leur montant respectif ;de condamner la société Géothermie Concept à verser à la société DSC, sur le fondement du même article ainsi que de l’article D441-5 du code de commerce, la somme de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. [T] et la SARL Géothermie Concept
M. [T] et la SARL Géothermie Concept échouant à rapporter la preuve du comportement déloyal ou abusif de la société DSC, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [T] et la SARL Géothermie Concept, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] et la SARL Géothermie Concept seront condamnés in solidum à verser à la société DSC la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT la SARL Géothermie Concept en son intervention volontaire ;
CONDAMNE M. [L] [T] à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 10.000,00 euros au titre de la garantie à première demande ;
DÉBOUTE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Géothermie Concept au titre de la garantie à première demande ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL Géothermie Concept à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 7.405,20 euros au titre du contrat de vente ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures retenues pour leur montant respectif, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL Géothermie Concept à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept aux dépens, dont distraction au profit de Me Jarry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [L] [T] et la SARL Géothermie Concept de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 2] le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA MADAME LEAUTIER
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