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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 9 déc. 2025, n° 22/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 22/05071 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JEH
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [F], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-2025-001581 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant chez Mme [J] [P] [M] – [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [G] [C], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales en charge des partages du tribunal de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [X] [Z] et M. [W] [P] suite à leur séparation.
Maître [T] [I], notaire commis, a établi un projet d’état liquidatif courant 2024 avec lequel M. [P] est en désaccord (suite à un entretien en maison d’arrêt le 23 avril 2024). Sont en jeu la valorisation du bien indivis sis à [Localité 8], l’indemnité d’occupation due par M. [P] ainsi qu’une indemnité due en raison des dégradations commises par ce dernier sur ledit bien. M. [P] « refuse de reconnaître cette dernière créance ».
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence le 19 novembre 2024.
Le juge commis a renvoyé l’affaire à la mise en état et a envoyé un courrier aux parties reprenant le désaccord de M. [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [Z] demande au juge de bien vouloir dire et juger que M. [P] est redevable d’une indemnité de 23 500 euros au titre des dégradations commises dans l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 8], renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, condamner M. [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] a fait signifier ses conclusions à M. [P] par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le notaire qui n’aurait pas recueilli l’accord de tous les copartageants transmet au juge commis un procès-verbal reprenant le cas échéant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Dans le cas d’espèce, il sera rappelé que le jugement du 15 novembre 2022 a reconnu dans son principe la créance au titre des dégradations. Aux termes du dispositif de cette décision, " M. [W] [P] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre des dégradations de ce fait sur le bien indivis telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 janvier 2022 par Me [U] [D], huissier de justice ".
Le notaire commis a proposé une évaluation du bien immobilier telle qu’elle aurait pu être fixée en l’absence des dégradations constatées par commissaire de justice. Il a par la suite calculé la moins-value au regard du prix effectif de vente du bien.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [P] ne présente pas de contestation utile de la méthode et du quantum proposés par le notaire.
Il conviendra par conséquent d’homologuer le projet de partage de Maître [I] intitulé « partage d’indivision conventionnelle » entre Mme [Z] et M. [P].
La solution et les circonstances du litige qui viennent d’être exposées impliquent de condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Mme [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de Maître [T] [I] portant « partage d’indivision conventionnelle » entre Mme [Z] et M. [P] ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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