Tribunal Judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 8 octobre 2025, n° 25/05562
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les mises en demeure étaient restées infructueuses et que le syndicat avait justifié sa créance à hauteur de 2768,09 euros, rendant ainsi la demande de paiement des charges fondée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le défaut de paiement

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été démontré et que les intérêts moratoires suffisaient à réparer le préjudice causé par le retard de paiement.

  • Rejeté
    Frais de mise en demeure

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de justificatifs suffisants concernant les frais de mise en demeure.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner Madame [H] [Y] à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700, en raison de la perte subie par le syndicat dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, cont. presidence, 8 oct. 2025, n° 25/05562
Numéro(s) : 25/05562
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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