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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 8 oct. 2025, n° 25/05562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/05562 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY6T
MINUTE n° : 2025 / 116
DATE : 08 Octobre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES MARQUISES pris en la personne de son syndic en exercice la Societe CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [H] [Y] est propriétaire des lots n° 24 et 57 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Madame [H] [Y] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2025, auquel il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES MARQUISES, représenté par son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner Madame [H] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 5521,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, au titre des charges de copropriété impayées, de 1200 euros à titre de dommage et intérêts, de 500 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, Madame [H] [Y] a comparu en personne à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, énonce : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…) »
Madame [H] [Y] a été mise en demeure les 4 mars 2025 et 14 mars 2025 de régler la somme de 4 339,52 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses pendant un délai de 30 jours. Elles permettent au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues au 7 juillet 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juillet 2023 et 25 juillet 2024, approuvant les comptes 2022/2023, 2023/2024 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— la sommation à payer les charges de copropriété du 6 juin 2024,
— les lettres de mise en demeure des 16 décembre 2022, 19 mars 2024, 4 mars 2025 et du 14 mars 2025 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 5521,07 euros. Le surplus des sommes sollicitées du 1er avril 2025 au 7 juillet 2025, soit la somme de 1051,95 euros correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure sera rejeté.
Il convient également d’ôter la somme de 96 euros correspondant aux frais de mise en demeure en date du 19 décembre 2023, 19 mars 2024, dans la mesure où elle n’a pas été suivie d’effet et qui apparaissent incomplètes en ne visant pas explicitement la distinction entre les montants des arriérés de charges devenus exigibles et des provisions-travaux non échus mais devenus exigibles.
Il convient en outre d’ôter la somme de 126,63 correspondant aux frais de sommation de payer du 6 juin 2024, ainsi que la somme de 1478,40 correspondant aux frais de contentieux en date des 5 juin 2024, 9 juillet 2024, 2 septembre 2024, 14 janvier 2025 et 6 mars 2025, dont il n’est pas justifié la nécessité et ramenant la créance à la somme totale de 2768,09 euros, au titre des charges impayées sur la période 1er juillet 2023 au 6 mars 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2768,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de 500 euros qui seraient dus en application du contrat de syndic à défaut de justificatif de ces frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par Madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES MARQUISES, représenté par son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 2768,09 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET NEUF CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES MARQUISES, représenté par son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES MARQUISES, représenté par son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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