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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° :340/25jcp
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQBZ
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Entre :
SAS EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représntée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [U] [O] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQBZ – jugement du 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, [Adresse 6] a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros remboursable par 35 mensualités de 55 euros et une 36ème de 59,14 euros, au taux d’intérêts nominal de 19,16 %.
Suivant offre préalable du 6 décembre 2022, acceptée le 6 décembre 2022, Carrefour Banque et Assurance a consenti à Monsieur [U] [Y] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable par 24 mensualités de 137,98 euros, au taux d’intérêts nominal de 9,67 %.
Monsieur [U] [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, [Adresse 6] l’a mis en demeure par lettres recommandées du 2 juin 2023 avec accusé de réception, d’avoir à régler les sommes de 213,84 euros au titre du crédit renouvelable et 447,03 euros au titre du prêt personnel. Par nouvelle lettre recommandée du 11 juillet 2023, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [U] [Y] en demeure d’avoir à régler les sommes de 2 549,16 euros au titre du crédit renouvelable et 2 993,18 euros au titre du prêt personnel.
Par courriers du 28 juillet 2023, Carrefour Banque et Assurance a notifié à Monsieur [U] [Y] la cession de sa créance à la SAS EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS EOS France a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins notamment de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire, le voir condamner à lui payer la somme principale de 2 814,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat n° 51273308009003 outre celle de 2 735,93 euros avec intérêts au taux contractuel et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat n° 51273308001100, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SAS EOS France s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Assigné selon acte remis à personne, le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement présentée au titre du contrat n° 51273308009003
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 3 mars 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 21 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la SAS EOS France produit au soutien de sa demande le contrat de prêt accepté le 6 décembre 2022, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance ainsi que les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, force est de constater qu’une telle fiche n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas justifié que le prêteur ait respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 447,03 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 2 juin 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 12 juin 2023 (en tenant compte des jours ouvrés).
— Sur le bien-fondé de la demande
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Au cas d’espèce, il est acquis :
— que le capital emprunté s’élève à la somme de 3 000 euros ;
— que le déblocage des fonds a point le 14 décembre 2022 et que la première échéance a été régularisée le 3 février 2023 ;
— que chacune des échéances mensuelles était fixée à la somme de 137,98 euros ;
— que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 3 mars 2023.
Il ressort encore de l’historique de compte que le montant total des règlements effectués s’élève à la somme de 153,41 euros.
Dès lors le capital restant dû à la déchéance du terme s’élève à la somme de 2 846,59 euros (3 000 – 153,41), Monsieur [U] [Y] étant condamné au paiement de celle-ci à l’endroit de la SAS EOS France.
Sur la demande en paiement présentée au titre du contrat n° 51273308001100
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 3 mars 2024.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 21 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
En ce sens, le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la SAS EOS France produit au soutien de sa demande le contrat de crédit renouvelable accepté le 15 novembre 2022, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance et les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, force est de constater qu’une telle fiche n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas justifié que le prêteur ait respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 213,84 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 2 juin 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 12 juin 2023 (en tenant compte des jours ouvrés).
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Au cas d’espèce, il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 1 500 euros et que le montant total des règlements effectués s’élève à la somme de 277,96 euros.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 1 222,04 euros (1 500 – 277,96), Monsieur [U] [Y] étant condamné au paiement de celle-ci à l’endroit de la SAS EOS France.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS EOS France, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, Monsieur [U] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS EOS France recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 12 juin 2023, s’agissant des contrats n° 51273308009003 et n° 51273308001100 ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la SAS EOS France les sommes de :
— 2 846,59 euros au titre du contrat n° 51273308009003 ;
— 1 222,04 euros au titre du contrat n° 51273308001100 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la SAS EOS France la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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