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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 20 janv. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25/00849
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIGH
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-1853 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Hélène REUSSE avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
et Me Blandine RUSSO, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 25/00849
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 03/06/2025 ;
Rappelle que la juridiction française est compétente ;
Rappelle que la loi marocaine s’applique au prononcé du divorce ;
Rappelle que la loi française aux mesures relatives aux enfants et pour le surplus ;
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX
Déboute [J] [X] de sa demande relative au prononcé du divorce pour préjudice subi ;
Prononce, en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce pour discorde de :
[J] [X], née le [Date naissance 3]1994 à [Localité 9] (MAROC) ;
et
[G] [V], né le [Date naissance 2]/1992 à [Localité 8] (MAROC) ;
mariés le [Date mariage 1]/2023 à [Localité 7] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Rappelle le présent jugement prendra effet au jour de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l’usage du nom du conjoint, à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et aux avantages matrimoniaux ;
Déboute l’épouse de l’ensemble de ses demandes relatives au reliquat de la dot, du versement d’une pension mensuelle au titre de la période de viduité et des dommages et intérêts ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [D] [V] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de [J] [X] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père [G] [V] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant [D] [V] au domicile de sa sœur [O] [S], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi à 18h (ou à la sortie des classes dès la scolarisation de l’enfant) au dimanche à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années paires: les 1er et 3ème quinzaine des vacances scolaires,
— les années impaires: les 2ème et 4ème quinzaine des vacances scolaires,
Dit que dans tous les cas le passage de bras de l’enfant [D] [V] entre chacun de ses parents devra se faire comme suit :
— [G] [V] devra prendre l’enfant devant le Commissariat de Police d'[Localité 7] (80) et le ramener devant le Commissariat de Police d'[Localité 7] (80) ;
— ou [G] [V] devra faire prendre l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [J] [X] et le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [J] [X] ;
Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Condamne [G] [V] à payer à [J] [X] la somme de 120 € (cent vingt euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [V] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de [G] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RG 25/00849
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant [D] [V] du territoire national français sans autorisation des deux parents [J] [X] et [G] [V], avec, en application de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2010, inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du procureur de la République auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d’exécution ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [J] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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