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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1384
Appel des causes le 12 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KV5
Nous, Monsieur [F] [W], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [D], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [L]
de nationalité Nigériane
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 09 janvier 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qu’il lui a été notifié le même jour à 15h40 ;
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 17h10.
Par requête du 11 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h50 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne sais pas pourquoi la préfecture de l’Oise. Je suis arrivé en France depuis 2011. Toute ma vie est en France. J’ai été scolarisé. J’ai appris la langue, je suis allé à l’école. Après j’ai commencé à travailler. Je n’ai pas envi de rester 30 jours ici. Il y a des gens qui m’attaquent. Ma vie est menacée. Ils m’ont attaqué. Chaque matin je suis allé signé. Madame [H] est une voisine. J’ai été papa ici, j’ai tout dans l’Oise. J’ai eu une assignation à résidence avec la préfecture. J’ai ramené à la préfecture mon passeport. Ils m’ont demandé de ramener d’autres documents et j’ai tout ramené.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure étant précisé que Monsieur souhaite sortir ayant des difficultés avec d’autres retenus
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que le consulat du Nigéria, saisi d’une demande de délivrance d’un laissez-passer a fixé l’audition de l’intéressé au jeudi 18 septembre 2025 ; en conséquence il y a lieu de constater que l’une des conditions alternatives d’application de l’article L.742-4 du CESEDA étant remplie il y a lieu de faire droit à la demande étant observé qu”il est essentiel de maintenir l’intéressé à la disposition de la préfecture de l’Oise pour les nécessités de la procédure en cours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 59
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KV5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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