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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 20 mars 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 MARS 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFW
MINUTE : 2025/00083
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434.651.246, ayant sont siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. DSN
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488.897.463, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434.651.246, ayant sont siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié chez Maître [X] – SELARL C.A.B AVOCATS, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 06 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J], notaire associé à Bordeaux, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 17 juin 2024 Volume 2024 S n°65 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à Tresses (33370) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI DSN,
Vu l’assignation délivrée le 8 jullet2024 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de la SCI DSN, aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 219 116,50 € arrêtée au 7 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,58 % jusqu’au paiement,
— recevoir la défenderesse en sa demande de vente amiable au prix minimum de 220 000 €,
— à défaut, fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100 000 €.
À l’audience du 6 mars 2025, la SCI DSN représentée par son Conseil, a sollicité d’être autorisée à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix minimum net vendeur de 220 000 €.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 219 116, 50 € arrêtée au 7 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,58 % à compter du 7 février jusqu’au paiement, montant qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de
contestation de la part de la débitrice, sauf à faire courir les intérêts à compter du 8 février 2024.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la débitrice a régularisé le 15 février 2025 un mandat de vente avec l’agence immobilière BEDIN IMMOBILIER, avec un prix minimum net vendeur de 350 000 €.
Compte tenu de ces diligences, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser, en accord avec le créancier la vente à l’amiable pour le prix minimal de 220 000 €, (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ces prix minimaux), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5 242,93 € qui est justifiée et qu’il y a lieu de retenir, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 219 116, 50 € arrêtée au 7 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,58 % à compter du 8 février 2024 jusqu’au paiement,
Autorise la SCI DSN à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 220 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 242,93 € sur la vente amiable, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91) ;
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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