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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3CL
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[V] [P]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
M. [V] [P], né le [Date naissance 2] à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le N° 383 000692 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [P] est client de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
Il dispose d’un compte bancaire et d’une carte Visa Platinum.
Le 23 août 2022, Monsieur [V] [P] a contesté une opération de paiement d’un montant de 7.009,98 euros.
S’estimant victime d’une infraction d’escroquerie, il a contacté la banque afin de contester l’opération et demander le remboursement de la somme.
Par courrier en date du 26 août 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE informait Monsieur [V] [P] qu’elle ne ferait pas droit à sa demande en raison de la validation de l’opération par un dispositif d’authentification forte.
Monsieur [V] [P] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE devant le Tribunal Judiciaire d’Arras pour obtenir le remboursement de la somme prélevée et la réparation de son préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 22 novembre 2024.
Monsieur [V] [P] a sollicité la réinscription au rôle le 9 janvier 2025.
A l’audience du 27/06/2025, Monsieur [V] [P] – valablement représenté – demande de condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à lui verser la somme de 7.009,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 août 2022, 6 points à compter du 2 septembre 2022, 15 points à compter du 26 septembre 2022 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ; débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ; condamner la société défenderesse au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [P] soutient avoir été victime d’une escroquerie. La société défenderesse a dès lors l’obligation de rembourser les sommes indument prélevées. Il produit des procès-verbaux de plainte, sa carte bancaire Visa Platinum, des mails, des courriers, un avis du médiateur du Crédit et un formulaire de réclamation.
La société défenderesse – représentée par son conseil – demande au Tribunal Judiciaire d’Arras de débouter Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la banque soutient que Monsieur [V] [P] a fait preuve de négligence grave et que celui-ci a autorisé l’opération frauduleuse avec le Secur Pass. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE produit un courrier, une fiche pratique sur le Secur Pass, un rapport de certification, un relevé des opérations de Monsieur [P] et un glossaire technique.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
SUR CE :
Sur la demande de remboursement :
En droit, l’article L. 133-6 du Code Monétaire et Financier dispose : “Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”.
L’article L. 133-7 du même code ajoute : “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée”.
L’article L. 133-16 du Code Monétaire et financier dispose : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées”.
L’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
En l’espèce, Monsieur [V] [P] est client de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE. Il a conclu un contrat de service lui octroyant une carte de paiement Visa Platinum.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE expose que Monsieur [V] [P] bénéficiait, en raison de ce contrat, d’un système d’authentification forte, appelé SecurPass, notamment utilisé pour valider les paiements ou l’augmentation de plafond.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [P] a payé par carte bancaire la somme de 0,70 euros pour “recevoir une nouvelle carte vitale” après avoir reçu ce qu’il pensait être un SMS envoyé par la CPAM lui demandant ce paiement. Il est observé que le SMS n’est pas produit.
Or, si Monsieur [P] argue avoir fait des démarches à la CPAM et avoir cru que la demande émanait de la caisse, toujours est-il qu’il a effectué ce paiement, hors de toute situation de stress, sans vérification préalable.
Ensuite, Monsieur [V] [P] explique avoir été contacté par un numéro similaire à celui du service Visa Platinum. Il produit la carte bancaire litigieuse et un extrait de son journal d’appel.
Monsieur [P] évoque dans ses conclusions un interlocuteur professionnel et persuasif, qui lui a demandé d’augmenter son plafond pour éviter les conséquences d’une fraude qui serait en cours.
Il apparait sur les relevés fournis par la Caisse d’Epargne plusieurs actions :
— 16h24 : une connexion par mot de passe ;
— 16h24 : une transaction de 6738,55 CHF en attente, dont le bénéficiaire est Airbnb par paiement en carte bancaire. Un premier Secur Pass est réalisé ;
— 16h26 : un second Secur Pass est réalisé pour une augmentation de plafond ;
— 1h27: un dernier Secur Pass est réalisé pour valider le paiement en attente de confirmation.
Durant l’ensemble de ces opérations, un seul appareil était connecté à savoir un téléphone de modèle Iphone, dont le fournisseur d’internet était Orange, et situé à [Localité 4]. Ces informations de connexions sont celles régulièrement utilisées par Monsieur [V] [P]. Celui-ci ne nie d’ailleurs pas en être à l’origine.
Il est ainsi démontré que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas été affectée par une déficience technique.
Par ailleurs, trois Secur Pass ont été réalisés et ont abouti. Or, lorsque le payeur souhaite valider un paiement par Secur Pass, l’identité du bénéficiaire et le montant de l’opération s’affichent à l’écran, de sorte que Monsieur [P] ne pouvait ignorer ces informations.
Aussi, si le fait que le numéro de téléphone affiché soit celui du numéro de service VISA PLATINUM et si le contexte d’un appel téléphonique et de la menace d’une fraude est de nature à diminuer la vigilance, Monsieur [V] [P] a validé trois opérations, sans autre vérification préalable et ce en ne pouvant ignorer l’ordre donné, le montant affiché et l’identité du bénéficiaire.
Il ressort également des pièces (pièce 12 – demandeur) et il n’est pas contesté que, depuis le mois de décembre 2021, en cas d’utilisation du processus Secur Pass, chaque fenêtre pop-up comprend la mention : « Information fraude : en aucun cas un conseiller bancaire ne peut vous demander d’autoriser un paiement. Si c’est le cas il peut s’agir d’une fraude. »
De tels avertissements sont de nature à prévenir la fraude et à renforcer la vigilance des utilisateurs.
En conséquence, il apparait que Monsieur [P] a autorisé l’opération litigieuse et commis des négligences graves. De ce fait, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne pourra qu’être exonérée de sa responsabilité et Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [V] [P] demande la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, expliqué par le montant élevé de la somme prélevée et l’attitude de l’établissement bancaire qui a rejeté sa requête.
Or, il a précédemment été démontré que Monsieur [V] [P] a lui-même autorisé l’opération litigieuse. Dans ce cas, la banque était en droit de refuser le remboursement et son attitude ne peut constituer une faute à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [V] [P] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les frais non compris dans les dépens. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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