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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 mai 2026, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02744 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCND
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003995 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [H],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 21 août 2022, Monsieur [Y] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [V] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Un procès-verbal de constat selon commissaire de justice a été établi le 21 juillet 2023 en présence de Monsieur [Y] [I] et Monsieur [L] [V], et des membres de leur famille.
Suite à des impayés et des dégradations locatives, Monsieur [Y] [I] a attrait Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
o dire et juger que la demande est recevable et bien fondée ;
o condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une somme de 3 088,64 € au titre des arriérés des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
o condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une somme de 3 582,50 € au titre des dégradations avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
o condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais de constat d’huissier, outre 137,50 € et 65,50 € au titre de l’entretien de la chaudière ;
o condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens y compris issus de l’exécution à intervenir ;
o ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution, si besoin et moyennant un dépôt à titre de garantie à opérer à la Carpa de [Localité 1] ou production d’un cautionnement bancaire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025. Selon mention au dossier du 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de régulariser le cas échéant une assignation sous l’identité exacte de Monsieur [H] ou Monsieur [V] en relevant que l’assignation, est au nom de [H] alors que toutes les pièces sont au nom de [V].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026. A cette date, Monsieur [Y] [I] selon une note du 27 janvier 2026 explique que l’identité exacte de la partie défenderesse est [L] [H]. Il se fonde sur une pièce intitulée demande d’information de la CAF et considère qu’il n’est pas nécessaire de régulariser selon assignation.
Monsieur [L] [V] ou [H] n’est ni présent ni représenté, l’assignation initiale ayant été remis en application de l’article 659 du code de procédure civile et les courriers de renvoi portant la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat du 21 août 2022 et le constat de commissaire de justice établi contradictoirement le 21 juillet 2023 sont au nom de Monsieur [L] [V] alors que l’assignation est sous l’identité de Monsieur [L] [H]. La pièce communiquée suite à la réouverture des débats par le tribunal émanant de la CAF du 23 novembre 2023 est insuffisante pour répondre à la demande du tribunal de sorte qu’il existe un doute sur l’identité du défendeur.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [I] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice de signification.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de signification de commissaire de justice;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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