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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00077
N° RG 24/00621 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAT5
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°041023A en date du 4 octobre 2023, Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] (ci-après les consorts [E]) ont acquis auprès de Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 8]”, un container, moyennant le prix de 28.788 euros TTC.
La prestation de livraison et d’installation du container, à leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 5], leur a été facturée à hauteur de 3.000 euros TTC.
Selon acte introductif d’instance du 17 octobre 2024, signifié le 5 novembre 2024, les consorts [E] ont attrait Mme [V] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 4 octobre 2023,
— condamner Mme [V] [F] :
* à leur restituer la somme de 31.788 euros,
* à procéder à l’enlèvement du container à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
* à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, les consorts [E] font valoir, pour l’essentiel :
— qu’ils ont, préalablement à la livraison, informé la venderesse de l’état non praticable du terrain,
— qu’il a été convenu que Mme [V] [F] prenne en charge les frais relatifs à l’installation du container par une entreprise tierce, ce qui n’a pas été respecté,
— que le container n’a pas été installé à l’endroit souhaité et demeure dans la cour intérieure de leur domicile,
— qu’en raison de désordres et malfaçons, le container subit d’importantes infiltrations qui le rendent ainsi inexploitable et inutilisable,
— que Mme [V] [F] s’est engagée, par message électronique du 30 mars 2024, à remédier aux désordres liés aux infiltrations,
— que suivant devis, établi le 3 mars 2024 par la Sas Mauer, le coût de réfection du container suite aux infiltrations d’eau est estimé à la somme de 19.327,40 euros TTC,
— que les courriers en date des 12 avril 2024 et 19 août 2024 sommant Mme [V] [F] de respecter ses divers engagements sont restés vains,
— qu’ils ne souhaitent plus conserver le container.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [F] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des consorts [E], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en résolution de la vente conclue le 4 octobre 2023
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)”.
En l’espèce, et d’une part, il est constant que le container, objet du contrat conclu entre les parties, a bien été livré et installé, le 2 février 2024, par Mme [V] [F] au domicile des consorts [E], mais qu’il n’a pas pu être placé à l’endroit prévu et souhaité par ces derniers, en raison de l’état du terrain qui n’était pas praticable.
Les consorts [E] versent aux débats un message Sms daté du 8 février 2024, aux termes duquel M. [X] [W], leur interlocuteur intervenant pour le compte de Mme [V] [F], précise en ces termes : “Je soussigné [X] [W] m’engage à prendre en charge la mise en place du container avec un tracteur grue au domicile de Mme [B] [Z] vu qu’au jour de livraison du 8 février, l’état du terrain ne nous a permis de manœuvrer avec notre tracteur grue comme il était prévu à réception du devis et facture de mise en place de la compagnie. La maison du Container s’engage à prendre en charge la facture de la mise en place”.
Or, force est de constater que ces engagements n’ont pas été respectés.
Par ailleurs, les consorts [E] produisent des photos qui montrent que le container est inexploitable et inutilisable en raison d’infiltrations d’eau causées par des désordres et malfaçons.
Ces désordres et malfaçons ne semblent pas contestés par la société [Adresse 8] qui, par message électronique daté du 24 mai 2024 et versés aux débats par les demandeurs, indique « de notre côté nous allons tout mettre en œuvre rapidement pour trouver une solution pour la réparation des dégâts. ».
Faute de réparation des dégâts, Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024, mis en demeure Mme [V] [F] de leur restituer la somme de 37.788 euros et de procéder à la reprise du container dans un délai de 8 jours.
Cette lettre a été restituée aux expéditeurs avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’inexécution contractuelle par la société La maison du container est de fait caractérisée et justifie que soit prononcée la résolution de la vente au regard des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Dans ces circonstances, Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 8] » devra restituer le prix payé, à savoir la somme de 31.788 euros, et Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] le container litigieux.
La restitution du matériel interviendra à la charge de Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « La maison du container » à qui il appartiendra de venir le récupérer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La résolution de la vente, visant à remettre les parties dans la situation antérieure à la vente, Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 8] » partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 4 octobre 2023 conclu entre Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] et Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « La maison du container » ;
CONDAMNE Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 8] » à payer à Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] la somme de 31.788,00 € (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] à restituer le container ;
CONDAMNE Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « La maison du container » à récupérer le container dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé ce délai ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 8] » à payer à Mme [B] [Z] et M. [Y] [I] la somme de 800,00 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [F], exerçant sous l’enseigne « La maison du container » aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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