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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 24/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 24/03692 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWRI
Tribunal judiciaire
de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 24/03692 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWRI
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAITE
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:
Etablissement [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [R] [O] Né [P]
né le 18 Février 1993 à [Localité 13]
[Adresse 6]
Chez Mme [N] [O]
[Localité 3]
représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 219
EXPOSÉ DU LITIGE
A la demande de [9], une contrainte datée 26 mars 2024 était signifiée le 5 avril 2024 à M. [O] [P] en qualité de débiteur de cet organisme. La somme qui lui était réclamée était alors de 22 878,43 € en principal.
M. [O] [P] a formé opposition à cette contrainte le 22 avril 2024 visée au greffe le 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024, M. [O] [P] demande au juge de la mise en état de :
Juger l’opposition recevable,
Débouter [9] de ses demandes,
Condamner [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions datées du 17 février 2025, [9] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’opposition de M. [O] [P] en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation ;
Juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire,
Condamner M. [O] [P] à payer à [9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] [P] aux entiers frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle le conseil de [9] a indiqué ne plus soulever la question de la tardiveté de l’opposition, la preuve de l’envoi du courrier le 22 avril 2024 ayant été rapportée.
L’affaire a été et mise en délibéré sur incident.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou quinze jours à compter de la notification.
L’opposition y est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Celle opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [O] [P] a formé opposition à la contrainte en date du 22 avril 2024.
[8] soutient que le courrier d’opposition de M. [O] [P] n’expose pas les motifs de son opposition, à savoir qu’il n’y précise pas les raisons pour lesquelles les montants ne seraient pas dus.
M. [O] [P] fait valoir qu’il conteste le trop-perçu et rappelle qu’il a formé un recours gracieux sur lequel [8] n’a pas encore statué et qu’il avait contesté le trop perçu le 14 octobre 2023.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir.
Or, si l’opposition non motivée formée par l’opposant est recevable dès lors que celui-ci n’avait pas été informé par l’acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver, en l’espèce, la contrainte signifiée à M. [O] [P] comporte au recto, sous le paragraphe « Voies de recours », la mention de la nécessité de la motivation de l’opposition et au verso, les dispositions de l’article R5426-22 du code travail précité. Par ailleurs la signification de la contrainte reprend la nécessité de motiver l’opposition sur la première page et reproduit le texte sus-visé sur la deuxième page.
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, M. [O] [P] se borne à énoncer qu’ il " conteste le trop-perçu qui lui est réclamé par [8] et qu’il a formé un recours gracieux le 14 octobre 2023 sur lequel il n’a pas encore été statué par [8]. "
Ce courrier n’articule aucun moyen à l’encontre de la somme réclamée dans la contrainte.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé par [9], sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R5426-22 du code du travail.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte est par conséquent établi.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition de M. [O] [P] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [O] [P] étant irrecevable, il sera condamné au paiement des frais et dépens.
L’équité commande de condamner M. [O] [P] à payer à [10] un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter en revanche de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 14] du 26 mars 2024 irrecevable pour défaut de motivation,
DECLARONS que la contrainte n° [Numéro identifiant 14] du 26 mars 2024 retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire,
CONDAMNONS M. [O] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNONS M. [O] [P] à payer à [9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties pour le surplus.
Le Greffier
Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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