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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 mars 2026, n° 21/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/05798 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBIW
Jugement du 12 mars 2026
Grosse à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître François CORNUT – 203
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Régie KUBIE
domiciliée : chez Régie KUBIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 1].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2021, ont été adoptées les résolutions suivantes :
— la résolution n°19 pour le remplacement des vannes d’isolement en très mauvais état selon devis de la société E2S pour un montant de 23 224,30 euros TTC ;
— la résolution n°20 pour le remplacement des blocs de boîtes aux lettres ;
— la résolution n°21 pour le mandat au conseil syndical afin de choisir l’entreprise qui se chargera du remplacement des boîtes aux lettres ;
— la résolution n°22 pour les honoraires relatifs aux travaux visant au remplacement des blocs de boîtes aux lettres.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Monsieur [L] le 8 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2021, Monsieur [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— annuler la résolution n°19 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
— annuler la résolution n°20 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
— annuler la résolution n°21 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
— annuler la résolution n°22 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les boîtes aux lettres ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les vannes d’installation de chauffage ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 mai 2022, ont été votées les résolutions n°16 et 17 annulant respectivement les résolutions n°19 et 20 adoptées au cours de l’assemblée générale du 11 mai 2021.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable Monsieur [L] en ses demandes d’annulation des résolutions n°19 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2021 ;
— dit que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [L] au titre des boîtes aux lettres et des vannes d’installation de chauffage subsistent et qu’elles relèvent du juge du fond ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— juger que la preuve de l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires n’est aucunement rapportée ;
— juger que l’existence d’un quelconque préjudice matériel ou moral n’est aucunement démontrée par Monsieur [L] ;
— juger que les écritures de Monsieur [L] sont dépourvues de toute demande matériellement réelle et effective à l’encontre du syndicat des copropriétaires en raison de l’absence totale de préjudice découlant de l’annulation des résolutions litigieuses ;
— juger que les demandes en paiement de dommages et intérêts sont parfaitement injustifiées en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— débouter purement et simplement Monsieur [L] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— condamner Monsieur [L] à verser la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] aux dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, puis au 12 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation de Monsieur [L] du 30 juillet 2021, soit après le 11 mai 2017.
Le tribunal n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
À cet égard, dans sa discussion, Monsieur [L] indique demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour les boîtes aux lettres et de 2000 euros pour les vannes d’installation de chauffage.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [L] ne formule aucune demande de condamnation à ces titres.
Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relative à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2000 euros pour les boîtes aux lettres et de 2000 euros pour les vannes d’installation de chauffage.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L]
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ayant été annulées lors de l’assemblée générale du 9 mai 2022, l’annulation de la résolution n°20 faisant nécessairement tomber les résolutions subséquentes n°21 et 22 qui trouvent leur cause dans cette résolution n°20, et les demandes de nullité de ces quatre résolutions ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023, les développements de Monsieur [L] relatifs à l’abus de majorité deviennent par suite inopérants.
Pour le reste, l’argumentation déployée vise des manquements qu’aurait commis l’ancien syndic, la société SLCI SIMONNEAU, et non le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que Monsieur [L] échoue à établir l’existence d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires susceptible de fonder les demandes indemnitaires qu’il forme.
Par ailleurs, concernant les préjudices allégués, pour le préjudice matériel, il n’est donné par Monsieur [L] aucune explication sur ce à quoi correspond ce préjudice. Il est impossible de savoir ce qu’il recouvre. Il n’y a pas non plus d’éclairage apporté sur le quantum réclamé.
Pour le préjudice moral, il n’est pas plus caractérisé, Monsieur [L] se contentant d’affirmations, étant en outre souligné que le seul fait d’avoir engagé et poursuivi une procédure judiciaire ne saurait être constitutif d’un préjudice moral.
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [L], tenu des dépens, sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes de condamnation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société KUBIE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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