Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. DE RIJKE PICARDIE c/ CPAM C<unk>TE D' OPALE |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. DE RIJKE PICARDIE
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
__________________
N° RG 25/00009
N° Portalis DB26-W-B7J-IF5I
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DE RIJKE PICARDIE
ZI la Chapelette
Rue Gilles de Gennes
80200 PERONNE
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM CÔTE D’OPALE
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir du 14/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [Y], salarié de la société DE RIJKE PICARDIE en tant que chauffeur routier, a établi lui-même le 26 avril 2024 une déclaration d’accident du travail mentionnant avoir été victime le 5 avril 2024 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « conduite d’un camion remorque. Véhicule pas adapté ».
La société DE RIJKE a établi le 14 mai 2024 une déclaration d’accident de travail concernant M. [Y] mentionnant que celui-ci avait été victime le 7 avril 2024 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Le salarié ne travaillait pas, car le 7 avril 2024 s’avère être un dimanche, jour non travaillé. Il était donc en week-end. Selon les dires du salarié en date du 07/05/2024, il aurait ressenti des douleurs au dos le 07/04/2024 et ses douleurs seraient liées à son activité professionnelle du 4 et 5 avril 2024. Il n’a indiqué ni horaire, ni circonstances, ni lieu précis ».
Le certificat médical initial du 7 avril 2024 a constaté : « lombalgie, pas de déficit sensitivo moteur, pas de syndrome de la queue de cheval » et a indiqué que la date de l’accident était le 7 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mai 2024, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale une lettre de réserves contestant la matérialité du fait accidentel et l’existence d’un lien entre la lésion et le travail.
Après instruction, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 26 juillet 2024.
Saisie du recours formé le 19 septembre 2024 à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 19 novembre 2024, a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2025, la société DE RIJKE PICARDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 juillet 2024 de l’accident de travail du 5 avril 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après un renvoi demandé par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DE RIJKE PICARDIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la matérialité d’un accident survenu le 5 avril 2024 et déclaré par M. [Y] n’est établie par aucun élément objectif et concordant.
La CPAM de la Côte d’Opale, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société DE RIJKE PICARDIE de ses demandes et de déclarer opposable à celle-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [Y] survenu le 5 avril 2024.
Elle expose qu’est établie la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L.411-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la réalité de son existence, fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur.
D’une part, la déclaration d’accident du travail établie par le salarié le 26 avril 2024, pour un fait accidentel du 5 avril 2024, fait état de la conduite d’un véhicule non adapté. D’autre part, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 mai 2024, pour un fait accidentel du 7 avril 2024, indique que le salarié n’était pas en poste au jour de l’accident du travail dont il a eu connaissance, le salarié étant en jour de repos. Toutefois, les deux déclarations d’accident du travail indiquent bien des lésions au dos.
L’employeur, dans une lettre de réserves datée du 14 mai 2024 adressée à la CPAM de la Côte d’Opale, soulève :
La déclaration tardive du fait accidentel alors que le salarié présentait, depuis un mois, des documents en maladie de droit commun,L’absence de fait accidentel soudain et imprévu rappelant que M. [Y] n’apporte pas d’éléments précis sur le lieu, les horaires ou les circonstances de ce fait accidentel, Une date déclarée impossible, le salarié étant en repos à la date du 7 avril 2024, Une absence de lien de causalité unique et direct avec le travail, l’arrêt prescrit le 7 avril 2024 étant un arrêt maladie de droit commun durant une période de repos pour le salarié, Un certificat médical antidaté, Un accident du travail déclaré le jour de son entretien préalable pouvant entraîner un licenciement, L’existence d’un état pathologique antérieur : il affirme que M. [Y] souffrait de douleurs au niveau du dos avant son embauche et que ces douleurs sont prises en charge dans le cadre du droit commun, sans lien avec la législation professionnelle.Au cours de l’instruction, dans le cadre du questionnaire assuré établi le 4 juin 2024, M. [Y] indique avoir ressenti une douleur descendante jusqu’à ses membres inférieurs au moment de retirer la bâche de son véhicule pour décharger de la marchandise au cours d’une livraison à un client.
Il explique avoir contacté son responsable, M. [P] [G], le samedi 6 avril 2024 matin par « texto » pour l’avertir de cet événement accidentel et l’avoir également prévenu par un appel téléphonique le lundi 8 avril matin. Il soutient avoir envoyé ce lundi 8 avril 2024 son arrêt de travail et avoir répété cet envoi à chaque prolongation.
M. [Y] fournit à la caisse une attestation de son épouse, Mme [F] [T], qui indique être allée rechercher son mari le vendredi 5 avril 2024 et que celui-ci était pris par de grosses douleurs au niveau du dos et des testicules ; qu’elle a vidée elle-même le contenu du camion des effets personnels de son mari ; que celui-ci pensait pouvoir reprendre le travail le lundi 8 avril 2024 mais qu’il a été emmené à l’hôpital par les ambulances dans la nuit du 6 au 7 avril 2024 en raison des fortes douleurs ressenties.
Sollicité par l’agent enquêteur de la caisse afin qu’il envoie une copie du sms envoyé à M. [G] le samedi 6 avril 2024 matin, M. [Y] indique qu’il n’a pas envoyé de sms mais passé un appel à son supérieur. L’employeur indique en réaction que M. [G] dément catégoriquement avoir eu un échange téléphonique avec M. [Y] le samedi 6 avril 2024. L’employeur ajoute que M. [Y] a retiré ses effets personnels de son véhicule, ce qui laisse un doute sur « la réelle volonté de M. [Y] de reprendre son service » le lundi 8 avril 2024, contrairement au témoignage de Mme [T].
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les déclarations du salarié quant à la matérialité d’un accident du travail survenu le 5 avril 2024 dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur routier ne sont corroborées que par le témoignage de son épouse, qui n’a pas elle-même assisté à l’accident allégué et dont l’objectivité est nécessairement limitée du fait de son lien marital avec le salarié.
De plus, les pièces du dossier font apparaître des contradictions concernant la chronologie des faits, puisque le certificat médical initial indique une date d’accident au 7 avril 2024 alors que le salarié expose que le sinistre est survenu le 5 avril 2024. Il convient également de relever que M. [Y] a déclaré lui-même l’accident vingt jours après sa survenance, qu’il n’en a informé son employeur qu’un mois après, dans le contexte d’un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, et qu’il n’a pas été constant dans les déclarations qu’il a faites au cours de l’instruction.
Dans ces conditions, la caisse n’a pas suffisamment justifié la matérialité de l’accident déclaré, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas à s’appliquer.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 juillet 2024.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Côte d’Opale supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.162-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société DE RIJKE PICARDIE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale du 26 juillet 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de M. [C] [Y] survenu le 5 avril 2024,
Décision du 12/01/2026 RG 25/00009
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux éventuels dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Installation de chauffage ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Chauffage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Dette
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Visa ·
- Monétaire et financier
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix minimum ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
- Container ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Message
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Conciliateur de justice
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Défaut de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.