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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 déc. 2025, n° 25/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1856
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05373 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCS
Nous, Monsieur [X] [G], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [H]
de nationalité Marocaine
né le 21 Février 1999 au MAROC,
Alias [Z] [Y] né le 21 février 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 21 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ESSONNE , qui lui a été notifié le 21 janvier 2025 à 11h22.
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de soixante mois prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 13 mars 2025
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 22 décembre 2025 à 10h40.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile aux PAYS-BAS.
Par requête du 25 Décembre 2025 reçue au greffe à 10h15, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [O] [H] de nationalité algérienne. J’ai un hébergement et je suis marié avec une française qui s’appelle [M] sur [Localité 1]. Je suis sur [Localité 2] que depuis un mois. Je suis venu pour voir ma fille. Si vous voulez me renvoyer, vous pouvez sinon je peux rester en France. J’ai une attestation d’hébergement sur [Localité 2]. J’ai dit que j’étais SDF car on ne m’a pas laissé la possibilité de parler. J’ai aussi une autre compagne [W] qui est enceinte de deux mois. Je suis arrivé en France en 2021. Depuis, je fais des aller-retours entre la France et la Hollande. Ma demande d’asile a été validée pendant deux ans et ils ont refusé un renouvellement.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je soulève un moyen d’irrégularité : Le PV de notification des droits en rétention a été fait comme si Monsieur était marocain. Or, Monsieur est algérien, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits. Ce sont les coordonnées du consulat marocain qui ont été données.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur a fait une demande d’asile aux Pays-Pas donc le consulat algérien ne sera pas consulté tant que les Pays-Bas n’ont pas répondu. Monsieur s’est toujours déclaré marocain dans toute la procédure. Ses droits ont donc été respectés.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte de l’examen de la procédure que devant les services de police, l’intéressé a constamment indiqué être de nationalité marocaine et que c’est uniquement à l’occasion de la prise d’empreintes qu’il a été découvert que celui-ci pourrait être de nationalité algérienne et qu’il s’appelerait en réalité [O] [H], identité sous laquelle il aurait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes prononcée le 13 mars 2025 à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Cependant, il n’existe en procédure aucun document attestant de la réalité de la menace à l’ordre public évoquée par la préfecture du Pas-de-[Localité 2] qui serait bienvenue de produire à la procédure le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé ou une copie de la décision de justice évoquée.
En tout état de cause, l’intéressé ne subit aucune atteinte à ses droits dès lors que la préfecture du Pas-de-[Localité 2] n’envisage pas de le renvoyer dans l’un ou l’autre de ces pays du Maghreb mais aux Pays-Bas sous réserve de l’accord des autorités néerlandaises en vue de sa réadmission sur leur territoire dans le cadre des accords de Dublin, étant précisé qu’il a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas le 18 février 2022.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [H] Alias [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h03
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05373 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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