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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02294
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[X] [R]
[P] [U]
C/
[W] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R], représentés par la S.A.R.L SPORTING IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [W] [Y], un appartement à usage d’habitation (Entrée AB, Escalier A, Etage 1, Porte A104) et un emplacement de parking couvert double (n°120/121), situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 18 avril 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 505 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] représentés par la S.A.R.L SPORTING IMMOBILIER lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mars 2025 pour un montant en principal de 1.176,26 euros.
Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] ont ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 27 juin 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 12 avril 2024 ;
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Y] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— condamner Monsieur [W] [Y] à leur verser une provision d’un montant de 1.831,52 euros au titre des loyers et des charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Y] jusqu’à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [X] [R] et Monsieur [P] [U] ont comparu représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette avait été soldée, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et produit un décompte en date du 1er septembre faisant apparaître un solde débiteur de 564,09 euros correspondant au loyer de septembre 2025.
Monsieur [W] [Y], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 27 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, compte tenu du montant de la dette et afin de permettre à Monsieur [W] [Y] de solliciter la suspension de la clause résolutoire, ce que le juge des référés ne peut ordonner d’office, a :
ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2025 à 10 h 30
du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, site [K] [D] [Adresse 8] à TOULOUSE (31500), salle Marianne ;
ORDONNÉ la comparution personnelle des parties et notamment celle de Monsieur [W] [Y] à l’audience du 19 décembre 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 9] à Toulouse[Adresse 10] ;
DIT que la notification de la décision par le greffe vaudra convocation des parties à cette audience ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du l’audience du 19 décembre 2025, Madame [X] [R] et Monsieur [P] [U] ont comparu représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance en produisant un décompte en date du 10 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse.
Monsieur [W] [Y], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 27 juin 2025, puis convoqué par le greffe n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 27 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2025 pour un montant en principal de 1.176,26 euros à Monsieur [W] [Y].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [Y] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] produisent un décompte en date du 12 décembre 2025 ne faisant apparaître aucune dette locative ; le solde locatif est en fait créditeur de 102,90 euros, somme correspondant au coût du commandement de payer du 26 mars 2025.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement.
Monsieur [W] [Y] sera cependant condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
Néanmoins, compte tenu de l’absence de dette locative au jour de l’audience, l’indemnité d’occupation courra à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et devra être réglée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de bail.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du signalement du commandement de payer à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, le coût du commandement de payer ayant déjà été réglé ainsi qu’il ressort du décompte en date du 10 décembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R], Monsieur [W] [Y] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé avant dire droit en date du 20 novembre 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 18 avril 2024 conclu entre Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] d’une part et Monsieur [W] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (Entrée AB, Escalier A, Etage 1, Porte A104) et un emplacement de parking couvert double (n°120/121), situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] de leur demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2025 ; compte tenu cependant de l’absence de dette selon décompte en date du 10 décembre 2025, mensualité de décembre incluse, cette indemnité mensuelle d’occupation courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi et qui devra être réglée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du signalement du commandement de payer à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, le coût du commandement de payer ayant déjà été réglé ainsi qu’il ressort du décompte du 10 décembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [U] et Madame [X] [R] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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