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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du [ Localité 1, Compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE, LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Mars 2026
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGUD
63A
[Q] [I]
C/
[J] [V], LA MEDICALE DE FRANCE, CPAM du [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 06 janvier 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Q] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Aude CANTALOUBE, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM du [Localité 1], [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Mme [Q] [I] a consulté en septembre 2002 le Dr [J] [V], chirurgien dentiste ;
Le Dr [V] a réalisé divers travaux dentaires sur la dentition de Mme [I] comportant la pose de bridges et couronnes sur la totalité de la mâchoire supérieure et une partie de la mâchoire inférieure ;
Mme [I] souffrant d’inflammations avec présence d’abcès purulents au niveau des gencives et du palais, le Dr [V], après lui avoir prescrit des antalgiques et des bains de bouche, a orienté sa patiente vers le service de stomatologie du centre hospitalier de PONTOISE où le Dr [F] a pratiqué le 28 novembre 2007 une intervention chirurgicale consistant en des « advulsions totales maxillaires et partielle de la madibule associées à l’assainissement osseux approfondi » ;
Le 15 février 2008, le Dr [R], chirurgien-dentiste au centre de santé dentaire de [Localité 3], a déposé les bridges et couronnes et mis en place une prothèse mobile immédiate touchant 14 dents de la machoîre supérieure ;
Le Docteur [A], également chirurgien-dentiste, considérant que l’état de santé bucco-dentaire de Mme [I] permettait désormais la réalisation d’implants et de prothèses, a établi deux devis les 12 septembre et 5 décembre 2011, le coût total des soins s’élevant, selon lui, à 46.741,15 euros ;
Le docteur [T] [Z], expert agréé désigné par ordonnances du juge des référés de PONTOISE, a déposé ses rapports les 24 février 2009 et 1er juin 2015 et conclu que la consolidation n’était pas acquise en l’absence de mise en place d’implants et de couronnes prothétiques, que l’état de santé bucco-dentaire de Mme [I] avant l’intervention du Dr [V] était « particulièrement délabré »et qu’enfin, les soins et actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents ni conformes aux données acquises médicales de la science ;
Par actes signifiés le 18 octobre 2019, Mme [I] a fait assigner le Dr [V], son assureur La Médicale de France ainsi que la CPAM du Val d’Oise et ollicité du tribunal que le Dr [V] soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des soins prodigués entre 2002 et 2007, condamne le Dr [V] et La Médicale de France à lui payer une indemnité provisionnelle de 40.000 euros et ordonne une expertise médicale.
Par jugement en date du 22 septembre 2020 le tribunal de céans, faisant valoir que :
« Si le Dr [Z] dans ces deux rapports d’expertise, a conclu que les soins dispensés par le Dr [V] n’avaient pas été attentifs, diligents ni conformes aux données acquises médicales de la science, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer dans quelle mesure les préjudices et séquelles de Mme [I] sont en relation avec son état antérieur dont la réalité est établie." ;
a sursis à statuer sur la responsabilité du Dr [J] [V], condamné le Dr [J] [V] et La Médicale de France à verser à Mme [Q] [I] une provision de 15.000 euros et ordonné une expertise médicale confiée Docteur [T] [Z] ;
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2021 et ses conclusions sont les suivantes :
— Date des faits : 28.11.2007 (extractions au centre de santé dentaire de [Localité 4]),
— Date de consolidation : 19.01.2017,
Préjudices temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Pas de déficit fonctionnel temporaire total,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 28.11.2007 au 15.02.2008 puis 3% du 01.06.2008 au 19.01.2017,
— Préjudice douloureux : 2/7,
— Pas de préjudice esthétique temporaire,
Préjudices permanents :
— Pas de déficit fonctionnel permanent,
— Pas de préjudice esthétique permanent,
— Pas de préjudice d’agrément,
Nécessité de soins futurs après consolidation selon les modalités exposées en page 23 de l’expertise ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [Q] [I] sollicite de voir :
— Déclarer le Docteur [V] responsable des dommages occasionnés à Madame [Q] [I] consécutivement à sa prise en charge de 2002 à 2007,
— En conséquence, condamner solidairement le Docteur [V] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE à réparer les préjudices subis par Madame [I], dans les termes suivants :
5.000 € au titre du préjudice d’impréparation,
3.174,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000 € au titre des souffrances endurées,
1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
2.522,54 € au titre des frais divers,
27.238,07 € au titre des dépenses de santé actuelles, sous réserve de la créance de la CPAM,
16.300 € au titre des dépenses de santé futures, sous réserve de la créance de la CPAM,
7.900 € au titre du Déficit fonctionnel permanent,
3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande et seront capitalisées à partir de la première date anniversaire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement le Docteur [V] et la MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Docteur [V] et la MEDICALE DE FRANCE sollicitent de voir :
— JUGER que la responsabilité du Docteur [V] est circonscrite à la perte de 8 dents supérieures (dont une pour moitié), ainsi que celle de 5 dents inférieures (dont un élément intermédiaire de bridge) ;
— JUGER que l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [I] ne peut excéder la somme de 35.966,16 € décomposée comme suit :
Préjudice d’impréparation : 1.000 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 2.434,10 €,
Souffrances endurées : 2.000 €,
Frais divers : 2.522,54 €,
Dépenses de santé actuelles : 17.475 €,
Dépenses de santé futures : 11.650 €,
Dont à déduire la somme de 25.000 € versée à titre de provision,
— DEBOUTER Madame [Q] [I] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [Q] [I] de sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, la limiter à la somme de 1.000 € ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire plaidée le 6 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » ;
En l’espèce, il apparaît que la faute de Le Docteur [J] [V] a déjà été constatée par par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal faisant valoir "Si le Dr [Z] dans ces deux rapports d’expertise, a conclu que les soins dispensés par le Dr [V] n’avaient pas été attentifs, diligents ni conformes aux données acquises médicales de la science, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer dans quelle mesure les préjudices et séquelles de Mme [I] sont en relation avec son état antérieur dont la réalité est établie."
En outre, il résulte de l’expertise précitée qui n’est pas contestée par les parties à ce titre que "Les soins et actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents, ni conformes aux données de la science médicale.
Le Docteur [V] a entrepris des travaux dentaires potentiellement complexes sur un terrain défavorable. Il y a eu une mésestimation des difficultés thérapeutiques encourues qui a abouti à la survenue récurrente de douleurs et d’abcès pour se terminer par des extractions multiples à l’origine d’un édentement complet au niveau du maxillaire supérieur et important au niveau du maxillaire inférieur.
Cette mésestimation s’est poursuivie sur une durée de 5 années pour aboutir å un échec thérapeutique." ;
Et que "Sont imputables aux soins prodigués par Le Docteur [J] [V] – La perte de 8 dents supérieures (dont une pour moitié).
— La perte de 5 dents inférieures (dont un élément intermédiaire de bridge) ainsi que les divers préjudices retenus dans ses conclusions précitées." ;
Il y a lieu dès lors, de constater que le Docteur [J] [V] est responsable des dommages occasionnés à [Q] [I] consécutivement à sa prise en charge de 2002 à 2007 et il conviendra de condamner solidairement le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE à réparer son préjudice ;
Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les frais divers
[Q] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 300 € au titre de l’assistance d’un médecin conseil ;
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande qui en l’espèce, est justifiée par les notes d’honoraires versées aux débats ;
[Q] [I] sollicite en outre, l’allocation de 1 222,54 euros au titre des frais de déplacement ;
Les défendeur ne s’opposent pas à la demande ;
En l’espèce [Q] [I] verse aux débats les pièces justifiant qu’elle a utilisé le même véhicule pour les soins réalisés avant le31.07.2014, date à laquelle sa carte grise a dû être refaite et qu’un nouveau numéro d’immatriculation lui a été attribué, conformément au changement de législation, le contrat d’assurance auto souscrit en juillet 2009 lors de l’acquisition du véhicule concernant bien une PEUGEOT 407 modèle 2.0 HDI 16V EXECUTIVE, d’une puissance fiscale de 8 ch et dont la date de1ère mise en circulation est de mars 2005 ;
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer à [Q] [I] la somme de 1 300 + 1 222,54 = 2 522,54 euros à ce titre ;
*Sur les dépenses de santé futures
[Q] [I] sollicite l’octroi de la somme de 27 138,07 euros ;
A ce titre elle expose que n’a bénéficié d’une mutuelle qu’à compter du 15 mai 2021 ;
Elle soutient que les factures transmises correspondant aux soins sur les dents imputables au Docteur [V], détaillent le montant resté à sa charge et que tous ses soins ont été repris dans le rapport d’expertise du Docteur [Z], dans la description des pièces communiquées :
— Facture centre dentaire 15.02.2008 pour un montant resté à charge de 229.25 €, cette facture concerne 14 dents, englobant 7 dents imputables au Docteur [V],
— Soins externes 12.06.2013 : 205.82 € correspondant au scanner maxillo-mandibulaire pré-implantaire réalisé le 12.06.2013 et concernant la dent 22,
— Quittance du 24.06.2013 – Hôpital [Q] (dent 22) 615 €: correspondant à l’ablation du kyste résiduel dent 22,
— Reçu facture F100424534 du 28.03.2014 – Centre Dentaire de [Localité 3] : 100 €,
— Facture du 06.08.2014 – DR [R] rebasage complet : 193 €,
En réponse aux conclusions des défendeurs elle fait valoir qu’ils omettent de prendre en compte les dépenses suivantes dans leur offre d’indemnisation, se contentant de prendre en compte, les seuls travaux de réhabilitation :
— Bridge provisoire Docteur [O] 19.01.2017: 32.790 € (dents 15 13 11 21 23 25)correspondant à : (attestation de soins du Docteur [O] du 28.07.2017),
— la pose de 6 piliers titane Nobel Biocare,
— la pose de 6 implants Nobel Parallel CC,
— la pose d’un bridge complet provisoire sur 6 implants,
— Radio panoramique implantaire,
— Bio Oss,
— Platelet Rich Fibrin,
Elle fait valoir en outre, que depuis la précédente expertise, elle a été prise en charge par le Docteur [O], chirurgien-dentiste, qui a réalisé la mise en place de 6 implants au niveau de l’arcade dentaire supérieure et réalisation d’un bridge trarisitoire de 12 éléments le 19/01/2017, ce bridge ayant été déposé en raison d’une douleur ressentie au niveau de l’emplacement du kyste en regard de la dent n°22 ;
Elle affirme qu’elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge d’une quelconque mutuelle sur cette période, soit montant total des DSA : 27.238,07 €, dont elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire du Docteur [V] et de son assureur ;
Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE offrent de payer la somme de 17 475 euros telle que retenue par l’expert et affirment qu’aucun autre frais ne saurait être pris en charge car les soins relèvent soit de l’état antérieur, soit du manque de diligence de Madame [I] puisque des provisions ont été versées et auraient dû lui permettre de terminer les soins ;
En outre, ils soutiennent que l’attestation versée par Madame [I] rédigée par sa complémentaire santé (Henner) ne permet pas de démontrer qu’elle n’avait pas de complémentaire santé avant le 1 er mai 2021 et qu’il lui appartient donc de produire les justificatifs de prise en charge par sa complémentaire santé ;
En l’espèce, Il convient de constater que l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, conclut que la prise en charge de la réhabilitation dentaire de Mme [I] consécutive aux soins réalisés par leDr [V] se répartit de la façon suivante, en se basant sur les devis du Dr [O], praticien traitant actuel de Mme [I], dont les tarifs sont conformes aux pratiques usuelles :
Au maxillaire :
-6 implants (6 x 1100 € = 6600 €) + 6 piliers implantaires (6 x 600 € = 3600 €),
-7 couronnes + 1/2 couronne pour le bridge provisoire implanto-porté sur ces éléments (7 x 290 € +290/2 = 2175 €),
-7 couronnes + 1/2 couronne pour le bridge céramo-métallique définitif implanto-porté à venir au titre des soins futurs (7 x 680 + 680/2 = 5100 €),
Total maxillaire : 17 475 € ;
Et ne mentionne pas d’autres dépense à ce titre ;
Il apparaît en outre, que [Q] [I] qui ne peut apporter une preuve négative justifie qu’elle a bénéficié de la mutuelle de son époux, la SAS HENNER, à compter du 1ER mai 2021 alors qu’aucune pièce ne permet de constaer qu’elle bénéficiait d’une mutuelle antérieurement à cette date ;
Ainsi, compte tenu des éléments précités, il y aura lieu d’allouer à [Q] [I] la somme de 17 475 euros à ce titre ;
* Dépense de santé future
Les frais de santé futurs sont des frais médicaux et pharmaceutiques, médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, la rente pouvant faire le cas échéant l’objet d’une capitalisation. En effet, lorsque les frais doivent se répéter périodiquement, ils doivent être annualisés puis capitalisé ;
Il appartient à la victime d’apporter la preuve des éléments permettant à la juridiction de calculer ces dépenses. Il lui revient lorsque les dépenses ont été engagées de produire les factures, et lorsqu’il s’agit de dépenses qui seront engagées à l’avenir de produire un devis précis. Les factures et devis doivent faire apparaître le cas échéant la part de la dépense prise en charge par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle, et le reste à charge pour la victime ;
Il est constant par ailleurs que le préjudice de la victime doit être évalué à la date à laquelle la juridiction statue et qu’il ne peut être imposé à la victime de produire, à l’avenir, les justificatifs des dépenses prévisibles, pour en obtenir le remboursement ;
[Q] [I] sollicite l’allocation de la somme de 16 300 euros
A ce titre elle affirme la nécessité de soins futurs après la consolidation selon les modalités exposées en page 23 du rapport, soit :
Total global de la réhabilitation : 29.125 € – 12.375 € (au titre du bridge provisoire), soit16.150 € dont il convient de déduire les montants remboursés par les organismes sociaux et les versements effectués par l’assureur du Dr [V], décomposée de la manière suivante :
— 7 couronnes + 1/2 couronne pour le bridge céramo-métallique définitif implanto-porté (7 x 680 € + 680 €/2) = 5.100 € ,
— 4 implants 4 x 1100 € = 4400 €,
— 4 piliers implantaires 4 x 600 € = 2.400 €,
— 5 couronnes provisoires 5 x 290 € = 1.450 €,
— 5 couronnes définitives 5 x 680 € H 3.400 €,
— assainissement parodontal DR [O] 07.07.2020 : 150 €,
Les défendeurs offrent de régler la somme de 11 650 euros ;
Ils font valoir qu’aucun autre frais ne saurait être pris en charge puisque les soins relèvent soit de l’état antérieur, soit du manque de diligence de Madame [I] puisque des provisions ont été versées et auraient dû lui permettre de terminer les soins ;
En l’espèce, Il convient de constater que l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, chiffre les soins futur comme suit :
A la mandibule (au titre des soins futurs) :
-4 implants (en 34 35 44 46) (4 x 1100 € = 4400 €) + 4 piliers implantaires (4 x 600 € = 2400 €),
-5 couronnes provisoires (dont un élément intermédiaire) (5 x 290 € = 1450 €),
-5 courormes définitives (dont un élément intermédiaire) (5 x 680 € = 3400 €),
Total mandibule : 11 650 € ;
Et ne mentionne pas d’autres dépense à ce titre ;
Ainsi, compte tenu des éléments précités, il y aura lieu d’allouer à [Q] [I] la somme de 11 650 – 1 384,69 (créance CPAM) – 2 000 (remboursement mutuelle) = 8 265,31 euros à ce titre ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Préjudice d’impréparation :
[Q] [I] fait valoir qu’elle a confirmé à l’Expert n’avoir reçu aucune information relative aux complications éventuelles des traitements réalisés par le Docteur [V], complications qui se sont traduites par des infections itératives et des extractions dentaires ;
Elle rappelle que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, des traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ;
En réponse aux conclusions des défendeurs, dont elle expose qu’ils tentent d’obtenir la limitation de son impréparation en invoquant son état antérieur, elle soutient que cet élément est totalement inopérant sur l’absence d’information délivrée et le préjudice d’impréparation qu’elle a subi ;
Les défendeurs proposent 1 000 euros à titre d’indemnisation et soutiennent que si Docteur [J] [V] ne rapporte effectivement pas la preuve de l’information délivrée à Madame [I], il sera tout de même rappelé qu’il existe un état antérieur dentaire important constitué par l’absence et le délabrement de plusieurs dents ; de sorte que les soins effectués par le Docteur [V] étaient justifiés ;
En l’espèce, s’il doit être tenu compte de l’état antèrieur de [Q] [I], force est de constater que les soins prodigués ayant notamment entraîné la perte de 13 dents et leur longueur de 5 ans nécessitaient une information particulièrement étendue de la patiente sur les risques encourus et la longueur des soins ;
Au vu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer à [Q] [I] la somme de 3 000 euros à ce titre ;
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ;
Madame [I] sollicite la somme de 3.174,90 €, calculée à partir d’un taux journalier de 30 € selon le calcul suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 28/11/2007 au 15/02/2008, soit 80jours x 3€ = 240 €, correspondant à un édentement supérieur non compensé,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel: 3 % du 16/02/2008 au 19/01/2017, soit 3261 jours x 0.9 € = 2.934,90 €, correspondant au port des prothèses provisoires,
— Total : 3.174,90 €
Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE offrent de régler la somme de 2.434,10 €. sur la base d’un taux journalier de 23 € ;
Au vu des éléments de l’espèce, il y aura lieu de fixer le préjudice de [Q] [I], sur la base d’un taux journalier de 29 euros, à :
• Déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 28 novembre 2007 au 5 février 2008, soit 80 jours :
80 jours x 23 € x 10 % = 232 €,
• Déficit fonctionnel temporaire à 3 % du 16 février 2008 au 19 janvier 2017, soit 3.261 jours :
3.261 jours x 23 € x 3 % = 2 837,07 €,
En conséquence, il conviendra d’allouer à [Q] [I] la somme totale de 232 + 2 837,07 = 3 069,07 € à ce titre ;
* Souffrances endurées
[Q] [I] sollicite la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées, le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE proposant 2 000 € ;
L’expert a évalué à 2/7 les souffrances endurées en prenant en considération la nécessité d’extraire les dents traitées, les soins de réhabilitation prothétique qui ont suivi avec plusieurs séances et l’impact psychologique afférant à ces complications ;
[Q] [I] soutient qu’en outre, il devra être tenu compte de la durée particulièrement longue jusqu’à la consolidation et du parcours de soins particulièrement éprouvant tant physiquement que psychologiquement, justifiant les périodes durant lesquelles elle n’avait pas la force de poursuivre les soins ;
En l’espèce, outre les préjudices précités relevés par l’expert, il y aura lieu de prendre en compte le long parcours de soins subi par [Q] [I] ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [Q] [I] la somme de 4 000 € à ce titre ;
* Préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, faisant valoir que « les pertes dentaires ayant été et étant compensées par le port de prothèses fixes ou amovibles, il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif » ;
[Q] [I] sollicite la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Elle fait valoir que, malgré les conclusions de l’expert, il résulte des termes même du rapport que du 28/11/2007 au 15/02/2008, soit durant 80 jours, elle présentait un édentement supérieur non compensé ; que cet édentement total est d’ailleurs rappelé par le Docteur [R] dans son courrier du 22.10.2008, qui ne manquait d’ailleurs pas de souligner que cette situation était difficilement acceptée par elle ;
Elle fait valoir que par ailleurs, que le remplacement des dents extraites n’a pas été pas immédiat, nécessitant nécessairement une période de cicatrisation avant la pose d’élément de remplacement et qu’ainsi, elle a dû se présenter aux autres avec une image dégradée de sa dentition, dont elle conserve encore aujourd’hui les stigmates, tels que relevés par le Docteur [B], lors du compte rendu de consultation du 9 septembre 2021 :
« Focalisation traumatique sur son édentation qui selon elle perdure son estime de soi et son image corporelle. » ;
Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE concluent au rejet de la demande au motif que, comme le rappelle le Docteur [Z] :
« Madame [Q] [I] a consulté en septembre 2002 le Docteur [V], chirurgien-dentiste, pour effectuer des soins sur plusieurs dents. Mme [I] présentait alors un état dentaire antérieur important avec plusieurs dents délabrées et l’absence d’autres dents » ;
Qu’aussi, l’Expert n’a pas manqué de rappeler que "dans le cas de Mme [I], les durées de traitement sont anormalement excessives et le bridge définitif aurait dû être mis en place peu de temps après le bridge transitoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que
Ces délais sont liés à des problèmes d’origines diverses sans relation avec les soins du Dr [V]." ;
En l’espèce, ainsi que le rappelle les défendeurs, [Q] [I] présentait un état dentaire antérieur important avec plusieurs dents délabrées et l’absence d’autres dents ;
L’édentement allégué du 28/11/2007 au 15/02/2008 n’a pu créer qu’un préjudice minime au regard de l’état antérieur et il sera attribué à [Q] [I] la somme de 200 € à ce titre ;
* Déficit fonctionnel permanent
L’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre ;
[Q] [I] sollicite la somme de 7 900 euros ;
Elle fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de la persistance des douleurs en zone 22-23 mentionné dans le certificat médical du Docteur [O] du 04.04.2022, ni du retentissement psychologique qui perdure et est médicalement justifié (Attestation de suivi Madame [E], psychologue du
08.04.2022, attestation Docteur [B], psychiatre, du 01.09.2021 et certificat médical Docteur [C] du 22.09.2016) ;
Et affirme qu’il existe donc nécessairement un déficit fonctionnel permanent qui peut légitement être évalué entre 3 et 5% ;
Que la consolidation est fixée au 19 janvier 2017, qu’elle était alors âgée de 46 ans et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs lui verser la somme de 7.900 € ;
Les défendeurs concluent au rejet de la demande au motif que la douleur alléguée a été supprimée par la dépose d’un bridge et qu’une telle douleur ne peut être que temporaire ;
Le déficit fonctionnel permanent s’analyse, pour la période postérieure à la consolidation, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
En l’espèce, il apparaît, notamment, au vu des conclusions de l’expert, que l’ensemble des dents ayant fait l’objet des soins litigieux ont fait ou feront l’objet d’un remplacement prothétique, de sorte que la preuve de l’existence d’une douleur permanente n’est pas rapportée et qu’il y aura donc lieu de débouter [Q] [I] de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il y aura de déduire de ces sommes celles allouées à titre de provision pour un montant de 25 000 euros ;
Il y aura lieu d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
[Q] [I] sollicite l’octroi de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article l’article 37 de la loi du 10.07.1991 ; Toutefois elle ne bénéficie pas de de l’aide juridictionnelle et ne peut donc bénéficier des dispositions de cet article ;
Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE succombent et seront condamnés solidairement aux dépens dont distraction ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DU VAL D’OISE ;
DECLARE le Docteur [J] [V] responsable des dommages occasionnés à [Q] [I] consécutivement à sa prise en charge de 2002 à 2007 ;
ORDONNE la liquidation du préjudice de [Q] [I] et en conséquence CONDAMNE solidairement Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE à payer à [Q] [I] les sommes suivantes :
* frais divers: 2 522,54 €,
* dépenses de santé actuelles : 17 475 €,
* dépenses de santé futures : 8 265,31 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 069,07 €,
* préjudice d’impréparation : 3 000 €,
* souffrances endurées : 4 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 200 €,
Déboute [Q] [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il y aura de déduire de ces sommes celles allouées à titre de provision pour un montant de 25 000 euros ;
Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ; ;
DEBOUTE [Q] [I] de sa demande sur le fondement de l’article l’article 37 de la loi du 10.07.1991 ;
CONDAMNE solidairement Le Docteur [J] [V] et la MEDICALE de FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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