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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2024, n° 22/58781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/58781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/58781 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZP
N°: 2
Assignation du :
16 Novembre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 5], représenté par son Syndic le Cabinet WARREN & Associés, SARL
C/O CABINET WARREN & ASSOCIÉS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSES
La S.A.S. ATELIER CHEMIN VERT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah ESTRACH de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0609
La S.A.S. DANCEFLOOR [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – #C2453
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La société DANCEFLOOR [Localité 14] est locataire de locaux appartenant à la société ATELIER CHEMIN VERT situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 5], dans lesquels elle exerce une activité consistant notamment dans la délivrance de cours de danse.
Par acte du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] avaient réalisé des travaux non autorisés affectant les parties communes et étaient responsables de nuisances sonores, les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation des défenderesses à mettre un terme auxdites nuisances ou, subsidiairement, de désignation d’un expert judiciaire.
Lors de l’audience du 15 décembre 2022, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Les parties se sont alors engagées dans une médiation conventionnelle qui ne leur a toutefois pas permis de mettre un terme à leur litige.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:
— débouter la société DANCEFLOOR [Localité 14] et la société ATELIER CHEMIN VERT de leurs demandes;
— condamner la société DANCEFLOOR [Localité 14], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire effectuer par une entreprise spécialisée exclusivement à ses frais la remise en état de la façade rue de l’immeuble situé [Adresse 5] modifiée sans aucune autorisation;
— condamner solidairement la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à engager les travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par les occupants de l’immeuble étant précisé que la conformité de ces travaux devra être constatée par l’architecte de l’immeuble et l’acousticien choisis par le syndicat des copropriétaires aux frais de la société DANCEFLOOR [Localité 14];
— condamner la société DANCEFLOOR [Localité 14], à défaut d’exécution des travaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification, à mettre fin à toute activité génératrice de nuisances sonores dans l’attente de l’exécution des travaux étant précisé que l’absence de réalisation des travaux sera constatée par un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires aux frais de la société DANCEFLOOR [Localité 14], qui pourra être assisté de la force publique si nécessaire.
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Président avec mission de :
— se rendre sur place,
— interroger tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances invoquées par le syndicat des
copropriétaires et susceptibles de provenir du local appartenant à la société ATELIER CHEMIN VERT et loué la société DANCEFLOOR [Localité 14],
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire,
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement
compte aux parties après exécution,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique,
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier et du rapport AIR CONTROLE.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ATELIER CHEMIN VERT demande au juge de:
Sur les nuisances sonores:
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des deux copropriétaires visant à faire cesser les nuisances sonores et à faire désigner un expert judiciaire; – à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires ;
Sur la façade:
— rejeter la demande de remise en état de la façade formulée par le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 € pour demande abusive ;
— en tout état de cause, condamner les demandeur au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DANCEFLOOR [Localité 14] demande au juge de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires formulée sur le fondement du trouble manifestement illicite qui résulterait des prétendues nuisances sonores ; – déclarer irrecevable l’action de Mme [Y], M. [L], M. [S] et M. [O] formulée sur le fondement du trouble manifestement illicite qui résulterait des prétendues nuisances sonores ;
— déclarer la société DANCEFLOOR [Localité 14] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Mme [Y], M. [L], M. [S] et M. [O] de l’intégralité de leurs demandes;
— écarter la pièce adverse n° 12 des débats ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], M. [L], M. [S] et M. [O], in solidum à verser à la société DANCEFLOOR [Localité 14] la somme de 16.538,17 € TTC au titre des frais et honoraires d’avocats ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], M. [L], M. [S] et M. [O] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la société DANCEFLOOR [Localité 14] quant à la mesure d’expertise demandée ;
— dire que l’Expertise devra être limitée aux deux seuls appartements de Mme [Y] et M. [L], de M. [S] et M. [O] et locaux au sein desquels la société DANCEFLOOR [Localité 14] exploite son établissement ;
— dire que les frais et honoraires à valoir sur la mission de l’Expert seront à la charge exclusive de Mme [Y], M. [L], M. [S] et M. [O];
— réserver les frais et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire, Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] demandent au juge de:
— faire droit à leurs demandes d’intervention volontaire;
— “faire siennes l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société DANCEFLOOR [Localité 14] et de la société ATELIER CHEMIN VERT”;
— condamner la société DANCEFLOOR [Localité 14], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire effectuer par une entreprise spécialisée exclusivement à ses frais la remise en état de la façade rue de l’immeuble situé [Adresse 5] modifiée sans aucune autorisation;
— condamner solidairement la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à engager les travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par les occupants de l’immeuble étant précisé que la conformité de ces travaux devra être constatée par l’architecte de l’immeuble et l’acousticien choisis par le syndicat des copropriétaires aux frais de la société DANCEFLOOR [Localité 14];
— condamner la société DANCEFLOOR [Localité 14], à défaut d’exécution des travaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification, à mettre fin à toute activité génératrice de nuisances sonores dans l’attente de l’exécution des travaux étant précisé que l’absence de réalisation des travaux sera constatée par un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires aux frais de la société DANCEFLOOR [Localité 14], qui pourra être assisté de la force publique si nécessaire.
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Président avec mission de :
— se rendre sur place,
— interroger tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances invoquées par le syndicat des
copropriétaires et susceptibles de provenir du local appartenant à la société ATELIER CHEMIN VERT et loué la société DANCEFLOOR [Localité 14],
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire,
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement
compte aux parties après exécution,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique,
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] à leur payer à chacun la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice;
— condamner solidairement la société ATELIER CHEMIN VERT et la société DANCEFLOOR [Localité 14] à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des débats de la pièce n°12 produite par les consorts [Y], [L], [S] et [O]
A l’appui de sa demande, la société DANCEFLOOR [Localité 14] explique que la pièce n°12 produite par les intervenants volontaires, constituée d’une attestation, doit être retirée des débats au motif qu’elle est illisible et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, la défenderesse ne démontre pas que le document qui lui a été communiqué est illisible, étant observé que l’exemplaire en possession du tribunal est lisible. En tout état de cause, le caractère éventuellement inexploitable d’un témoignage écrit illisible le prive de valeur probatoire mais ne justifie pas que la pièce, régulièrement communiquée aux parties en cause, soit écartée des débats.
La demande de la société DANCEFLOOR [Localité 14] sera donc rejetée.
Sur la demande de remise en état de la façade de l’immeuble
A l’appui de leur demande, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [L], [S] et [O] exposent que la société DANCEFLOOR [Localité 14] a réalisé des travaux de modification de la façade de l’immeuble sans y avoir été préalablement autorisée par l’assemblée générale des coproriétaires.
La société DANCEFLOOR [Localité 14] réplique que les travaux litigieux ont été autorisés par le conseil syndical. Elle ajoute que ces travaux ont permis de rénover la façade, qui était en très mauvais état. Elle conclut qu’une remise en état de la façade reviendrait en pratique à la dégrader, ce qui serait aburde et préjudiciable aux intérêts de la copropriété.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la façade de l’immeuble constitue une partie commune. Le syndicat des copropriétaires a donc qualité à agir en vue de sa remise en état.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que l’exécution à ses frais par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble requiert une autorisation préalable du syndicat votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, la société DANCEFLOOR [Localité 14] ne conteste pas qu’elle a fait réaliser des travaux sur la façade de l’immeuble après sa prise de possession des lieux loués. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’accord de principe exprimé par le conseil syndical dans son courriel du 23 novembre 2022 ne pouvait la dispenser d’obtenir une autorisation en bonne et due forme de l’assemblée générale des copropriétaires. Or, il est constant qu’une telle a autorisation n’a jamais été sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [L], [S] et [O] ne fournissent pas de description precise des travaux qu’ils reprochent à la défenderesse d’avoir réalisés.
La société DANCEFLOOR [Localité 14] verse aux débats des photographies de la façade de l’immeuble prises avant et après les travaux ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 avril 2021. Il en ressort que les travaux litigieux ont consisté en une rénovation de la devanture du local commercial ainsi qu’en une intervention sur les piliers fissurés soutenant la façade.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [L], [S] et [O], bien qu’interpellés sur ce point par la société DANCEFLOOR [Localité 14], n’apportent aucune précision sur les opérations qui devraient être concrètement mises en oeuvre selon eux pour procéder à la remise en état de la façade.
Dans ces conditions, leur demande, insuffisamment précise dans son objet, sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux nuisances sonores
a) Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
La société DANCEFLOOR [Localité 14] et la société ATELIER CHEMIN VERT soutiennent que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir dans la mesure où le trouble allégué ne présente pas de caractère collectif. Ils en déduisent que les consorts [Y], [L], [S] et [O], intervenants volontaires à titre accessoire, sont également irrecevables en leurs demandes.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir aux fins de faire cesser des troubles de jouissance subis individuellement par les copropriétaires lorsque lesdits troubles, compte tenu de leur importance et de leur étendue, présentent en fait un caractère collectif.
Il appartient au syndicat qui agit en justice de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par les copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’affirmation de la société ATELIER CHEMIN VERT selon laquelle l’immeuble compte 64 copropriétaires.
Au vu des seules pièces versées aux débats, notamment les attestations émanant de quelques occupants de l’immeuble, le syndicat ne démontre pas que les nuisances sonores qu’il invoque affectent l’ensemble ou la majeure partie des copropriétaires. Le fait que les consorts [Y], [L], [S] et [O], qui résident dans deux logements situés dans l’immeuble, se soient volontairement joints à son action ne suffit pas à justifier du caractère collectif du trouble allégué, et ce d’autant que la société DANCEFLOOR [Localité 14] verse aux débats plusieurs témoignages d’autres occupants du bâtiment qui attestent de l’absence de nuisances générées par son activité.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir afin qu’il soit remédié aux nuisances sonores qu’il dénonce. Il convient donc de le dire irrecevable en cette demande.
L’accueil de cette fin de non-recevoir est sans incidence sur la recevabilité des demandes des consorts [Y], [L], [S] et [O] dès lors que ces derniers se prévalent d’un droit propre de sorte que leur intervention volontaire présente un caractère principal et non accessoire.
b) Sur la demande principale aux fins de voir ordonner aux défenderesses de cesser les nuisances sonores
A l’appui de leur demande, les consorts [Y], [L], [S] et [O] expliquent qu’ils subissent quotidiennement des nuisances sonores générées par les cours de danse dispensés dans les lieux; que cette situation constitue une violation du règlement de copropriété et des articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique, à laquelle il convient de mettre un terme en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La société DANCEFLOOR [Localité 14] et la société ATELIER CHEMIN VERT contestent l’existence des nuisances alléguées.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un règlement de copropriété daté du 9 décembre 1983, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’article “Bruits” du règlement de copropriété stipule que “Les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou de gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machines et outils, de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l’immeuble, ou à gêner leurs voisins, par le bruit, l’odeur ou autrement et ils devront se conformer pour tout ce qui n’est pas prévu aux usages établis dans les maisons bien tenues. (…)”.
Les consorts [Y], [L], [S] et [O] versent notamment aux débats, outre des attestations de certains occupants de l’immeuble, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice dans l’appartement de Mme [Y] et M. [L] le 22 septembre 2022 et les rapports de mesures acoustiques environnentales établis par la société AIR CONTROLE les 21 septembre et 23 septembre 2022 dans l’appartements de M. [S] et [O] et dans l’appartement de Mme [Y] et M. [L]. Il résulte de ces pièces que l’activité de la société DANCEFLOOR [Localité 14] génère des bruits qui sont perçus dans le logement des consorts [Y], [L], [S] et [O].
La société DANCEFLOOR [Localité 14] et la société ATELIER CHEMIN VERT produisent pour leur part, notamment, des témoignages d’autres occupants de l’immeuble attestant de l’absence de nuisances sonores causées par la défenderesse, le justificatif de la réalisation de travaux d’isolation acoustiques dans les lieux loués par la société DANCEFLOOR [Localité 14] et le rapport de mesure acoustique établi le 19 décembre 2023 par la société OND’IN dans le logement de Mme [M] situé au dessus les lieux loués par la société DANCEFLOOR [Localité 14] concluant qu'“aucune émergence de nature à créer une gêne n’a été relevée pendant toute la durée du cours bien que de niveaux de pression acoustique de l’ordre de 100 dB (A) aient pu être émis dans la salle de danse. Par ailleurs, le code de la santé publique indique que la mesure n’est pas effectuée pour des niveaux inférieurs à 25 dB (A), ce qui est le cas des mesurages relevée dans la chambre de Madame [M]. On peut donc conclure que les seuils règlementaires sont respectés”.
Au vu de ces éléments, le trouble invoqué par les consorts [Y], [L], [S] et [O] ne présente pas le caractère manifestement évident requis pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [Y], [L], [S] et [O] de condamnation de la société DANCEFLOOR [Localité 14] à faire effectuter des travaux pour mettre fin aux nuisances sonores générées par son activité et, à défaut, à cesser toute activité génératrice de nuisances sonores.
c) Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces précitées versées aux débats par les parties, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge des consorts [Y], [L], [S] et [O].
Sur les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [L], [S] et [O]
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice du fait des nuisances sonores résultant des travaux réalisés dans les lieux loués par la société DANCEFLOOR [Localité 14] puis de l’activité de cette dernière.
Les consorts [Y], [L], [S] et [O] sollicitent pour le même motif la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser une provision de 5.000 € à chacun.
Les défenderesses font valoir que ces demandes sont injustifiées dans leur principe et leur quantum. La société DANCEFLOOR [Localité 14] ajoute que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande à défaut de preuve du caractère collectif du dommage allégué.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont il ne démontre pas le caractère collectif.
Par ailleurs, l’obligation indemnitaire dont se prévalent les consorts [Y], [L], [S] et [O] apparaît sérieusement contestable au vu des pièces précitées produites par les défenderesses, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires et “des deux copropriétaires” au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive
La société ATELIER CHEMIN VERT ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [L], [S] et [O], en engageant la présente instance pour le premier et en s’y associant pour les seconds, ont agi avec malice, mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équivalente au dol. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [L], [S] et [O].
Les éventuelles responsabilités relatives aux nuisances sonores alléguées n’étant pas encore déterminées à ce stade, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de frais et honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société DANCEFLOOR [Localité 14] de sa demande de retrait des débats de la pièce n°12 produite par Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires et de Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] de condamnation de la société DANCEFLOOR [Localité 14] à faire effectuer des travaux de remise en état de la façade,
Disons le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de la société DANCEFLOOR [Localité 14] et de la société ATELIER CHEMIN VERT à faire effectuter des travaux pour mettre fin aux nuisances sonores générées par l’activité de la société DANCEFLOOR [Localité 14] et, à défaut, à cesser toute activité génératrice de nuisances sonores,
Disons Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] recevables en leur demande aux mêmes fins,
Disons n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
Disons le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de la société DANCEFLOOR [Localité 14] et de la société ATELIER CHEMIN VERT à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] de condamnation solidaire de la société DANCEFLOOR [Localité 14] et de la société ATELIER CHEMIN VERT à leur verser une provision de 5.000 € à chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Donnons acte à la société DANCEFLOOR [Localité 14] de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction,
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
M. [D] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre dans les lieux loués par la société DANCEFLOOR [Localité 14] et dans le logement de Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] situés [Adresse 5];
— décrire, d’une part, les lieux loués par la société DANCEFLOOR [Localité 14] et l’activité qu’elle y exerce, d’autre part, les logements occupés par Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O];
— donner son avis sur l’existence et l’importance de la gêne sonore invoquée par Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O];
— pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques en vue de caractériser une éventuelle atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme au sens des articles L. 1336-1 et R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des travaux ou actions éventuellement nécessaires à la correction de la situation et les chiffrer; donner son avis sur les devis descriprifs et estimatifs transmis par les parties;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant tous les préjudices subis;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée, d’une part, par Mme [J] [Y] et M. [X] [L] à hauteur de 2.500 €, d’autre part, par M. [E] [S] et M. [V] [O] à hauteur de 2.500 €, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14] avant le 1er juillet 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société ATELIER CHEMIN VERT de sa demande de condamnatin du syndicat des copropriétaires et “des deux copropriétaires” au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
Déboutons la société DANCEFLOOR [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] à lui payer la somme de 16.538,17 € au titre de ses frais et honoraires d’avocat.
Déboutons le syndicat des copropriétaires, Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [O] et la société ATELIER CHEMIN VERT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [J] [Y], M. [X] [L], M. [E] [S] et M. [V] [B] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 14] le 23 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [G]
Consignation : 5000 € par :
– Mme [J] [Y]
– M. [X] [L]
– M. [E] [S]
– M. [V] [O]
le 01 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 01 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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