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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Catherine GAUTHIER……………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [X]
né le 14 Février 1991 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 27 janvier 2021, Monsieur, [W], [O] a loué à Monsieur, [H], [X] un appartement sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros outre 40 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur, [H], [X] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par le locataire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur, [H], [X], par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2022, un commandement de payer la somme de 880 euros.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur, [H], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 septembre 2023.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 787 euros, au 8 septembre 2023. Elle s’est désistée de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur, [H], [X], celui-ci ayant libéré les lieux et restitué les clés du logement le 16 novembre 2023.
Monsieur, [H], [X] n’a pas comparu.
Un jugement minute n° Portalis DBW3-W-B7H-3VUT RG n° 23/04644 a été rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Il convient de s’y reporter pour l’exposé intégral des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions. Aux termes de ce jugement, le Juge a :
« DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2021 entre Monsieur, [W], [O] et Monsieur, [H], [X], concernant le logement situé, [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 417 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 4 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 pour la somme de 880 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 440 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] aux dépens ».
Une requête aux fins d’omission de statuer a été reçue au greffe le 27 mars 2025, déposée par Maître Catherine GAUTHIER, représentant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, tendant à voir le Juge statuer sur la demande d’expulsion de Monsieur, [H], [X].
Toutes les parties ont donc été reconvoquées et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de sa requête.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’en disposant pas, le président de l’audience a autorisé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé les pièces à l’appui de sa requête en cours de délibéré (avant la fin du mois de janvier 2026), dont les conclusions versées à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur, [H], [X] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, une note à l’appui des prétentions des parties a été admise par le président de l’audience.
Le courrier adressé en cours de délibéré (le 18 février 2026) par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur le fond de la requête
L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que le Juge a omis de statuer sur la demande d’expulsion de Monsieur, [H], [X], telle qu’elle était formulée dans l’assignation du 11 mai 2023.
Reste que le tribunal judiciaire n’a pas omis de statuer sur l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [H], [X].
En effet, et ainsi que le jugement l’indique dans l’exposé du litige, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, à l’audience du 18 novembre 2024, repris ses dernières conclusions – et non son assignation initiale –, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 787 euros, au 8 septembre 2023.
Si elle ne produit, dans le cadre de sa note en délibéré, que l’assignation avec les pièces listées sur le bordereau de l’assignation, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui sollicitait initialement l’expulsion du locataire, demande désormais de statuer sur ce chef de demande dont elle s’est pourtant désistée à l’audience, précisant que les lieux avait été libérés, étant observé que le montant de l’arriéré locatif auquel Monsieur, [H], [X] a été condamné, au vu de l’actualisation faite également à l’audience, n’a nullement été contesté par le dépôt d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Compte tenu de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déboutée de sa requête en omission de statuer.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la note en délibéré de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa requête en omission de statuer ;
Condamne la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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