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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 oct. 2025, n° 25/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1568
Appel des causes le 17 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04428 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5L
Nous, Monsieur [W] Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [V]
de nationalité Algérienne
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 03 mars 2025
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 août 2025 à 09 heures 10 .
Par requête du 16 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 43 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 septembre 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 02 octobre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me DALIL ESSAKALI. Je suis ici depuis 75 jours. Si je suis remis en liberté, je pars immédiatement en Belgique.
Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : En vertu de l’article L 741-3 du CESEDA, Monsieur ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. Aujourd’hui, nous n’avons aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie. Monsieur a une mention au casier judiciaire. Il a été condamné pour six mois. Je vous laisse apprécier si vous estimez qu’il est une menace à l’ordre public. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [V].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’argumentation développée sur l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas pertinente en ce sens qu’elle relève du contentieux de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe au juge judiciaire en application de la séparation du principe de la séparation des pouvoirs.
De plus, s’il est exact que la procédure d’éloignement se trouve paralysée par le silence prolongé des autorités algériennes qui n’ont jusqu’alors pas donné suite à la demande de délivrance d’un lassiez-passer qui leur a été adressée le 1er août dernier, il n’y a pas lieu de présumer du sort qui sera en définitif réservé à cette demande, la position adoptée par les autorités étrangères étant purement politique et pouvant à ce titre évoluer à tout moment.
La menace à l’ordre public, qui est une notion de droit administratif et non de droit pénal, peut reposer sur des actes antérieurs prise en compte pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [V] a été condamné le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de six mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé et tentative de vol pour lesquels il encourait une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et qu’il a également fait l’objet d’un incident au centre de rétention administrative de [2] en date du 24 septembre 2025 dans le cadre duquel des stupéfiants ont été retrouvés dans son colis postal.
Il constitue donc toujours une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h49
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04428 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5L
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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