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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 24/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XPS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sabine GUEROULT de la SELARL CABINET SGTR, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1491, et par Me David METIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2018, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin, notamment, de voir requalifier la rupture des relations contractuelles pour faute grave au 18 octobre 2017 à l’initiative de son employeur, le Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 7 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, M. [W] a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise sa requête et ses pièces pour signification par la voie diplomatique en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mars 2019, dans l’attente des diligences du parquet quant à la convocation de la partie défenderesse.
Après trois relances, le conseil de M. [W] a été informé le 27 février 2019 que le parquet civil n’avait aucun dossier ouvert pour cette affaire.
A l’audience du 29 mars 2019, l’affaire était radiée pour défaut de mise en état du dossier de la procédure.
Le 8 avril 2019, M. [W] a sollicité le rétablissement de son affaire en transmettant au greffe des conclusions aux fins de ré-enrôlement.
Une nouvelle audience de conciliation et d’orientation a été fixée au 5 juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 février 2020 et, une nouvelle fois, radiée du rôle.
Le 27 février 2020, M. [W] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire.
Une nouvelle audience de conciliation et d’orientation a été fixée au 5 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2020. A cette dernière audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 3 septembre 2021.
A cette audience, en l’absence de convocation valable de la République Algérienne Démocratique et Populaire, l’affaire a été une nouvelle fois radiée pour « absence de mise en état du dossier par la partie demanderesse, les éléments fournis en vue de la convocation de la partie défenderesse s’avérant manifestement insuffisants pour y parvenir ».
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement datées du 27 septembre 2021, M. [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 septembre 2022, date à laquelle la radiation de l’affaire a été prononcée en raison de l’absence de mise en état du dossier par la partie demanderesse.
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement du 11 octobre 2022, M. [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 décembre 2023, date à laquelle la radiation de l’affaire a été prononcée en raison de l’absence de mise en état du dossier par la partie demanderesse.
Le 12 avril 2024, M. [W] a une nouvelle fois sollicité le rétablissement de son affaire devant le conseil de prud’hommes, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 décembre 2025.
Parallèlement, par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [W] pour déni de justice suivant assignation du 11 février 2021, a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] les sommes de 6.800 € à titre de dommages et intérêts et de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 avril 2024, M. [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2.480,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
M. [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 46 mois, précisant par ailleurs n’avoir pu, à ce jour, faire valoir ses intérêts devant le conseil de prud’hommes à défaut de convocation valable du défendeur par le ministère public, ces faits étant constitutifs d’un véritable déni de justice.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, et la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par message reçu au greffe par la voie électronique le 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Par application des dispositions de l’article R.1452-4 du code du travail, à réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
En l’espèce, alors que le conseil de M. [W] justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes par requête le 23 juillet 2018 mais aussi le parquet civil de Pontoise, puis de multiples relances par courriel, il ressort des pièces produites aux débats qu’en l’absence de notification de la convocation à la République algérienne démocratique et populaire selon les modalités prescrites par l’alinéa 2 de l’article 684 du code de procédure civile précité, le demandeur s’est retrouvé dans l’impossibilité de faire juger son affaire dans un délai raisonnable, compte tenu du défaut de comparution de la défenderesse non valablement convoquée aux audiences devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes.
Par application combinée des dispositions du code du travail et du code de procédure civile susvisées, une fois la requête adressée au greffe du conseil des prud’hommes, il appartient à ce dernier de procéder à la convocation du défendeur, laquelle doit être effectuée par voie diplomatique lorsqu’il s’agit d’un Etat étranger.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’agent judiciaire de l’Etat ne justifie d’aucune convocation de la République algérienne démocratique et populaire ou, à défaut, du Consulat d’Algérie, ès qualité de représentant, échouant dès lors à démontrer l’absence de carence de l’Etat dans l’accomplissement des diligences nécessaires à la convocation du défendeur.
Ainsi, à l’aune des critères susmentionnés, il convient de relever que les délais séparant les demandes successives de rétablissement de l’affaire des convocations aux bureaux de conciliation et d’orientation correspondantes sont excessifs et engagent la responsabilité de l’Etat.
Sont en effet excessifs le délai de 12 mois entre la demande de rétablissement de l’affaire du 21 septembre 2021 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 septembre 2022, le délai de 14 mois entre la demande de rétablissement de l’affaire du 11 octobre 2022 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 décembre 2023, et le délai de 20 mois entre la demande de rétablissement de l’affaire du 12 avril 2024 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 décembre 2025.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [W] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.500,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement à l’exception des débours tarifés conformément aux dispositions de l’article 695 de ce code.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [W] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [W] :
— la somme de 5.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, en ce non compris les frais d’exécution du présent jugement à l’exception des débours tarifés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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