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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 avr. 2024, n° 21/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/07837 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUS2H
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0749
DÉFENDEURS
Maître [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 03 Avril 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/07837 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS2H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024, puis prorogé, au 03 Avril 2024, date du présent jugement
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et son épouse, Madame [U] [S], ont chargé en octobre 2014 Maître [W] [Y] et Maître [H] [L], avocats au barreau de Paris, de les assister en matière fiscale, notamment pour régularisation d’avoirs non déclarés à l’étranger auprès du service de traitement des déclarations rectificatives.
Dans ce cadre, les époux [J] ont signé le 6 mai 2015 une transaction fiscale avec ce service, portant sur l’impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2006 à 2013 et l’imposition sur la fortune des années 2007 à 2014.
Par ailleurs, Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] ont procédé aux déclarations de revenus de leurs clients au titre des années 2014 et 2015 et au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015 et 2016, ainsi qu’à la dissolution de la fondation liechtensteinoise Klavier, effective le 19 juin 2015.
Par courrier en date du 24 juin 2016, Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] ont informé les époux [J] qu’ils mettaient fin à leur mission.
Monsieur [N] [J] est décédé le [Date décès 6] 2016. Ses enfants ont renoncé à la succession.
Madame [U] [S] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder les trois enfants du couple, Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J].
Par exploits d’huissier en date du 9 juin 2021, Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] ont fait citer Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [W] [Y] et Maître [H] [L], tirées d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum Maître [W] [Y] et Maître [H] [L], à leur payer, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 38 031,51 € TTC au titre des frais exposés pour reprendre et corriger les diligences facturées par le cabinet [Z] ;
— la somme de 97 000,00 € au titre des pénalités appliquées relatives au calcul de l’amende sur les actifs non déclarés – amende STDR ;
— la somme de 170 005,00 € « à parfaire par voie de mesure expertale contradictoire », au titre des surimpositions non rectifiables pour IR 13, soit 60 000,00 €, et au titre de la dissolution de la structure Klavier, soit 110 005,00 € ;
— la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum Maître [W] [Y] et Maître [H] [L], à lui payer la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Paccioni.
Ils soutiennent en substance que les avocats défendeurs ont commis :
* des erreurs dans le cadre de la procédure de régularisation des avoirs à l’étranger de Monsieur [N] [J] ;
* des erreurs dans l’établissement des déclarations fiscales de leurs parents post-régularisation au titre des revenus 2014 et 2015 ainsi qu’au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015 et 2016 ;
* un défaut d’information et de conseil sur les modalités et les répercussions fiscales de la dissolution de la fondation Klavier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation de Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] à leur payer la somme de 25 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle IFL Avocats, et que soit écartée l’exécution provisoire.
Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] contestent toute erreur dans le cadre de la procédure de régularisation des avoirs de Monsieur [N] [J], indiquant avoir agi au mieux de ses intérêts pour la conclusion d’une transaction avec l’administration, et toute erreur dans les déclarations fiscales des époux [J].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, puis prorogé au 03 Avril 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat ou de son mandataire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, si le paiement d’un impôt ne constitue pas, par principe, un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque le manquement du professionnel du droit à son devoir de conseil a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
Par ailleurs, l’article 724 alinéa 1er du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il en résulte que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à exercer en cette qualité une action en indemnisation d’un préjudice subi par le défunt (1ère Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n° 04-06.045, Bull. 2005, I, n° 393).
En l’espèce, il convient d’examiner successivement chacun des griefs invoqués par les demandeurs à l’encontre des anciens avocats fiscalistes de leurs parents.
* sur les demandes portant sur la procédure de régularisation des avoirs à l’étranger de Monsieur [N] [J] :
Les demandeurs sollicitent en premier lieu des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 97 000,00 €, au titre de pénalités appliquées relatives au calcul de l’amende sur les actifs non déclarés pratiquée par le service de traitement des déclarations rectificatives et, à hauteur de la somme de 60 000,00 €, au titre de surimpositions pratiquées par le même service au titre de l’impôt sur le revenu 2013 et non rectifiables.
Toutefois, en signant le protocole transactionnel du 6 juin 2015, les époux [J] ont expressément reconnu « le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se [sont désistés] en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions. »
Or, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-16.943).
Sans nécessité d’examiner le détail des griefs invoqués à ce titre, les défendeurs peuvent ainsi opposer ce protocole transactionnel à l’encontre de Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J], venant aux droits de Madame [U] [S] veuve [J], elle-même venant aux droits de son époux prédécédé, Monsieur [N] [J].
Par ailleurs, et de surcroît, les demandeurs ne justifient nullement des modalités de calcul des indemnités transactionnelles versées à l’Etat par les époux [J], étant relevé que le montant des minorations consenties par l’administration fiscale au titre des pénalités dans le cadre de l’accord s’est élevé à un total de 417 319,00 €.
Les demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées en ce qu’elles portent sur les sommes de 97 000,00 € et de 60 000,00 €.
* sur les demandes portant sur un défaut d’information et de conseil sur les modalités et les répercussions fiscales de la dissolution de la fondation Klavier :
A défaut notamment de production des relevés UBS et HSBC, des comptes de liquidation de la fondation Klavier et des annexes aux courriers adressés à l’administration fiscale, les seules pièces parcellaires produites par les demandeurs ne permettent pas de démontrer qu’un transfert du solde portefeuille détenu par la fondation Klavier, immatriculée au Liechtenstein, intervenu postérieurement au remboursement du « crédit lombard » aurait permis de réduire la base imposable majorée de 25 % en application de l’article 123 bis du code général des impôts et d’éviter une surimposition des plus-values constatées lors de la dissolution de cette entité.
Dès lors il n’est nullement démontré en l’espèce que Monsieur [N] [J] ait supporté une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer à ce titre, alors que le paiement d’un impôt ne constitue pas, par principe, un préjudice indemnisable.
En conséquence, à défaut pour les demandeurs de justifier d’un quelconque préjudice, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle porte sur la somme de 110 005,00 € au titre de la dissolution de la fondation Klavier.
* sur les demandes portant sur des erreurs dans l’établissement des déclarations fiscales des époux [J] post-régularisation au titre des revenus 2014 et 2015 ainsi qu’au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015 et 2016 :
Il ressort notamment du courrier de réclamation contentieuse en date du 19 juin 2017 adressé par le cabinet Steering legal au nom de Madame [U] [J] à l’administration fiscale et du courrier de cette dernière en date du 4 décembre 2017 que les déclarations de revenus 2014 et 2015 et au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015 et 2016 des époux [J] ont donné lieu à une réclamation, fondée sur des déclarations rectificatives, partiellement acceptée par l’administration fiscale, ayant donné lieu à un dégrèvement de 83 399,00 € au titre des revenus 2014 et des restitutions de respectivement 705,00 € et 399,00 € au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015 et 2016. Par ailleurs, il est constant que la déclaration au titre de l’impôt sur la fortune de l’année 2015 était surévaluée de 139 011,00 € à la suite d’une erreur de conversion des francs suisses en euros.
Toutefois, les seules pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’en imputer la responsabilité aux avocats défendeurs, alors qu’il ressort notamment d’un courrier circonstancié en date du 9 juin 2016 du Cabinet [W] [Y] à Mademoiselle [M] [J] que les chiffres portés par ces derniers sur les déclarations de revenus ressortaient de relevés établis par les banques, notamment des imprimés fiscaux uniques, et que ces derniers ont été par la suite modifiés, après cessation de la mission des défendeurs. En outre, aucune pièce ne permet d’attribuer aux avocats l’erreur avérée de conversion.
A défaut de démonstration d’une faute, il n’y a pas lieu d’imputer aux parties défenderesses les frais d’expertise-comptable et de conseil fiscal exposés par Madame [U] [J] pour établir des déclarations rectificatives et obtenir un dégrèvement.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre est donc rejetée.
— sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les demandeurs soutiennent que leurs parents ont subi un préjudice moral important, eu égard aux circonstances dans lesquels les défendeurs ont mis fin à leur mission, dans une période au cours de laquelle, ils étaient affaiblis par l’âge et leur état de santé, que cette situation s’est aggravée quelques semaines après en raison du décès de Monsieur [N] [J], son épouse ayant dû faire face à une reprise de l’intégralité des dossiers en cours dans ces circonstances douloureuses, et qu’ils sont ainsi en droit d’obtenir réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par leurs parents avant leurs décès, créance qui leur a été transmise conformément aux dispositions des articles 724 et 731 du code civil, quand bien même les défunts n’avaient pas formulé de demande indemnitaire de leur vivant.
Toutefois, à supposer qu’une faute des défendeurs puisse être retenue, d’une part, les consorts [J] n’invoquent ainsi aucun préjudice moral propre, qu’ils auraient subi personnellement, et, d’autre part, ils ne démontrent nullement que Monsieur [N] [J] ou Madame [U] [S] épouse [J] aient subi un tel préjudice, alors qu’il ressort des pièces produites que Mademoiselle [M] [J] assurait au nom de ses parents l’ensemble des démarches et échanges avec les fiscalistes, dont elle était l’interlocuteur principal, sinon exclusif.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages intérêts de Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de la part des demandeurs, et notamment d’une intention de leur nuire de la part de ces derniers.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [W] [Y] et Maître [H] [L].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société civile professionnelle IFL Avocats peut recouvrer directement contre Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, et à défaut de production de factures acquittées, Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] sont condamnés in solidum à verser à Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE les demandes de Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] envers Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] ;
— CONDAMNE in solidum Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] aux dépens ;
— DIT que la société civile professionnelle IFL Avocats peut recouvrer directement contre Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Mademoiselle [M] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Maître [W] [Y] et Maître [H] [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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