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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/01576 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUK4
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [R]
contre
[F] [Y], [K] [S]
Chambre civile – première section
Le :
Copies conformes en LRAR:
M [Y]
MME [S]
MME [R]
Copie exécutoire:
ME HONHON
Copie conforme transmise à la sous-préfecture
ME BAILLEUX
DEMANDEUR :
Madame [H] [R]
née le 01 Janvier 1940 à [Localité 4],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Non Comparante représentée par Me Astrid BAILLEUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [E] [L] [Y]
né le 24 Juillet 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
Madame [K] [I] [Z] [S],
née le 7 Décembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux Non Comparants et représentés par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Madame [H] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 3] (anciennement le 14) à Pornic (44210) à la suite de la délivrance d’un commandement du 7 mai 2025 de quitter les lieux avant le 7 juillet 2025 par Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S], en exécution du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 19 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion, signifié le 7 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [H] [R], représentée par son conseil, se référant à ses écritures a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer recevable sa demande de délais ;
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— suspendre les effets du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2025 ;
— débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S] de leurs demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de la recevabilité de sa demande de délais avant expulsion, elle a indiqué que sa situation avait évolué depuis le jugement rendu le 19 février 2025 par le juge des contentieux de la protection puisque désormais un commandement de quitter les lieux était intervenu et une demande de réquisition de la force publique avait été accordée et qu’en conséquence, l’autorité de la chose jugée de cette décision ne faisait pas obstacle à la formation d’une nouvelle demande devant de juge de l’exécution.
Elle a indiqué être âgée de 80 ans et a précisé avoir été fragilisée par une rupture d’anévrisme, rendant son relogement plus difficile.
Elle a indiqué que le montant de l’indemnité d’occupation était trop élevé au regard de ses ressources s’élevant à 1.450 euros par mois. Elle a précisé régler ce qu’elle pouvait, soit la somme d’environ 450 euros par mois et a précisé ne pas comprendre pourquoi les bailleurs n’encaissaient pas les chèques qu’elle leur transmettait.
Elle a déclaré être dans l’attente de l’attribution d’un logement social depuis l’année 2019 et a indiqué avoir multiplié les recherches, accompagnée par sa fille, ainsi que par des travailleurs sociaux. Elle a déclaré avoir envisagé d’acheter un mobil home pour s’installer dans un camping. Elle a déclaré avoir réussi à trouver un logement quelques semaines avant l’audience, lequel nécessitait seulement la réalisation de quelques travaux afin d’être loué. Toutefois, la propriétaire a finalement renoncé à louer le logement en raison de problèmes de santé. En conséquence, elle s’est à nouveau retrouvée sans solution d’hébergement. Elle a précisé avoir effectué d’autres recherches auprès de particuliers, sans que celle-ci n’aboutissent. Elle a précisé que son fils avait également étudié un projet d’acquisition d’un bien immobilier afin de la reloger.
Elle a précisé être en situation de fragilité, précisant être atteinte de dépression et expliquant qu’une expulsion aggraverait ses problèmes de santé mentale et l’exposerait à un risque suicidaire.
Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, ont demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civil et L.412-1 et suivants sur code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable la demande de délai de grâce formulée par Madame [H] [R] en raison de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le Jugement rendu le 19 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] ;
Subsidiairement,
— juger que Madame [H] [R] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a réalisé des démarches pour se reloger malgré la durée des procédures et les délais dont elle a déjà bénéficié ;
— juger que Madame [H] [R] a refusé les solutions de relogement qui lui étaient proposées ;
— débouter Madame [H] [R] de sa demande de délai de grâce ;
— condamner Madame [H] [R] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux article 696 et suivant du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que la locataire avait formulé la même demande de délai, au même motif et sur le même fondement devant de juge des contentieux de la protection, lequel n’y a pas fait droit de sorte qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, la présente demande de délais devait être déclaré irrecevable.
Ils ont déclaré être opposés à l’octroi de tout délai, indiquant que la locataire n’était pas de bonne foi et ne se mobilisait pas pour quitter les lieux. Ils ont expliqué que, bien que le commandement de quitter les lieux ait été délivré à la locataire le 7 mai 2025, cette dernière avait néanmoins connaissance de la résiliation du bail depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] 10 janvier 2024. Ils ont précisé que, malgré les 18 mois dont elle avait bénéficié pour se reloger, Madame [R] n’avait engagé que tardivement des recherches de logement et avait refusé la solution qui lui était offerte d’aller s’installer chez sa fille en Bretagne. Ils ont également indiqué que Madame [R] ne justifiait pas avoir réellement trouvé un logement quelques semaine avant l’audience.
Ils ont précisé que le maintien dans lieux de la locataire les empêchait de vendre le logement depuis l’année 2020 et les mettait en difficulté, expliquant qu’ils avaient de modestes retraites et qu’ils devaient assumer des nombreux frais santé, étant tous les deux atteints d’un cancer. Ils ont actualisé le montant de la dette à la somme de 26.751 euros arrêtée au mois d’août 2025 précisant que son montant, qui était de 21.361,40 euros au moment du jugement rendu le 19 février 2025, ne faisait qu’augmenter. Ils ont précisé que les chèques transmis par la locataire étaient encaissés mais que les montants réels de ces chèques étaient dérisoires.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu.
L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Les délais pour quitter les lieux prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai supplémentaire. Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle à une nouvelle demande.
En l’espèce, il est versé le jugement du 19 février 2025 qui rejette la demande de délai de grâce avant expulsion fondée sur les articles L.412-1 à L412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] [R] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux, alors que par jugement en date du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection l’a débouté de sa demande de ce chef.
La décision rendu le 19 février 2025 a autorité de la chose jugée de ce chef.
Il résulte du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 février 2025 que la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [H] [R] a été rejetée en considération des éléments suivants : Madame [H] [R] justifiait d’une demande de logement sociale effectuée en mai 2019 et renouvelée en décembre 2024 sur les communes de [Localité 9], [Localité 7], [Localité 12] et [Localité 6]. Elle indiquait être en difficulté faute de quittances de loyers et d’allocation logement et faisait valoir que son état de santé fragile rendait plus délicat son relogement.
Le juge des contentieux de la protection estimait toutefois que dans l’attente de l’arrêt de de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel a confirmé le 10 janvier 2024 le jugement de première instance du 25 novembre 2020, en validant le congé pour vendre, délivré le 3 mars 2020 par les bailleurs, la locataire avait déjà bénéficié de larges délais pour se reloger.
Madame [H] [R] verse aux débat une attestation médicale du 10 septembre 2025 par laquelle un médecin déclare qu’une expulsion risquerait d’aggraver l’état dépressif de sa patiente. Elle a déjà fait valoir un état de santé fragile devant le juge des contentieux de la protection et son état dépressif était déjà connu puisqu’elle verse aux débats des certificats médicaux en dates des 16 avril 2021 et 17 mai 2023. Il n’est pas démontré que son état de santé aurait évolué et constituerait un nouvel obstacle à son relogement.
Il est également produit divers courriels et attestations sur l’honneur, établis postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection, faisant état des quelques recherches engagées par Madame [H] [R] et sa fille, auprès de particuliers, ainsi qu’auprès d’un camping, sans que ces démarches n’aboutissent pour autant.
Madame [H] [R] prétend avoir trouvé un logement quelques semaines avant l’audience, mais ne produit qu’une copie d’échanges par sms dans lesquels la propriétaire indique se rétracter en raison de ses problèmes de santé. Or, ce seul élément ne permet pas de justifier de la crédibilité d’un accord conclu sur la location d’un logement à la locataire. Il résulte de tous ces éléments que la situation de la locataire n’a pas évolué, celle-ci n’ayant toujours pas trouvé de solution de relogement malgré les larges délais dont elle a déjà bénéficié.
Madame [H] [R] n’allègue ni ne démontre aucun élément modifiant la situation déjà appréciée par le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, le jugement du 19 février 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorité de chose jugée et la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [H] [R], sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [H] [R],
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [H] [R], à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [K] [S], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 8]-Atlantique par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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