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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1574
Appel des causes le 18 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7A
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [X], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [C]
de nationalité Pakistanaise
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 2] (PAKISTAN), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 30 septembre 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 août 2025 à 19 heures 10 .
Par requête du 17 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 44 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 septembre 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 03 octobre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Doonez-moi une chance de partir d’ici. Ça fait longtemps que je suis au centre de rétention. Je suis devenu malade. Je vais partir. Je vais quitter la France. Je n’ai personne au Pakistan. Je ne peux pas repartir au Pakistan. Ma vie est menacée. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. Je vous promets je vais quitter la France. Je ne reviendrai pas. Je ne suis pas un danger pour la France. De toute façon, je veux quitter la France. Je ne veux pas rester ici.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : la préfecture du Nord soulève deux motifs : la menace à l’ordre public et que le laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai. Monsieur a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Le juge pénal a considéré qu’il n’était pas une menace puisqu’il a été condamné à du sursis. Il n’a pas été incarcéré. Au préalable, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il n’a pas été placé en détention provisoire. Il a eu des interdictions de contact qu’il a respectées. S’agissant du laissez-passer consulaire à bref délai, la demande est transmise par mail sur une adresse mail pour qu’ensuite aucune autre transmission n’ait été faite avec cette même adresse mail. On dit qu’il a été reconnu par l’ambassade, vous n’en avez pas la preuve. On dit également qu’on procèdera à la demande du laissez-passer consulaire. On attend donc qu’il soit reconnu pour faire la demande du laissez-passer consulaire. On est donc pas du tout dans une délivrance à bref délai. Je vous demande donc de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les conditions sont remplies. L’administration a été reconnu grace au diligences. Il reste à procéder à l’éloignement. Les diligences ont été accomplies. La menace à l’ordre public est constatée et reconnue par votre juridiction et la cour d’appel de [Localité 1]. Elle doit être distinguée du trouble à l’ordre public. Il y a un risque qu’il commette des infractions. Vous avez une condamnation pour des faits graves, des violences conjugales sur deux personnes différentes notamment. La condamnation est récente par ailleurs. Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, Monsieur a été reconnu par les autorités pakistanaises. Il faut donc qu’il soit reconnu pour avoir la délivrance du laissez-passer consulaire. C’est pourquoi le mail indique qu’il sera procédé à la demande du laissez-passer consulaire. Le mail est adressé à l’UCI pour obtenir le laissez-passer consulaire concernant le Pakistan. (Information du 09 janvier 2019 relative à la réorganisation aux demandes de laissez-passer consulaire et des modalités de centralisation des demandes). Les conditions sont donc remplies pour accorder cette prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [C] a commis des infractions de violences conjugales et de menaces de mort pour lequelles il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 30 septembre 2024 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire de trois ans d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il constitue donc toujours une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h34
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7A
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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