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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ R ] agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03608 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHHV
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 16 août 2023, la société [R] a consenti à Madame [X] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion de 29.595 km VOLKSWAGEN POLO 1.[Immatriculation 1] UNITED, immatriculé [Immatriculation 2], prix au comptant de 17.500 euros TTC moyennant 48 loyers mensuels et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande du locataire.
Plusieurs mensualités de loyer n’ayant pas été honorées, la société [R] a mis Madame [X] [D] en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 07 juillet 2024 de régler l’arriéré de paiement lui précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat serait prononcée et la créance deviendrait immédiatement exigible conformément aux clauses du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er août 2024, la société [R] a informé Madame [X] [D] de ce qu’elle procédait à la résiliation du contrat de location et lui demandait règlement de sa créance exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la société [R] a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 06 novembre 2023,
à titre subsidiaire :fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation, à titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;en tout état de cause, Enjoindre à Madame [X] [D] de restituer à la société [R] le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 2],assortir cette injonction de restituer ledit véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser la société [R] à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 17.770,75 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus à et à courir à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
La société [R], représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [X] [D], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur : locataire doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société [R] se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société [R] est donc recevable et il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au contrat à l’issue du délai de huit jours suivant la distribution de la lettre de mise en demeure préalable du 07 juillet 2024, soit le 21 juillet 2024.
II- Sur la demande en paiement
L’article L312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions du présent chapitre (crédit à la consommation articles L312-1 à L312-95), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Les dispositions suivantes concernant les rapports entre le prêteur et l’emprunteur sont dès lors transposables aux rapports entre le bailleur et le locataire dans le cadre d’une location avec option d’achat.
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du bailleur. Le bailleur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le bailleur une véritable obligation de vérification et celui-ci ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par le locataire au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par le locataire ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société [R] produit une fiche de dialogue concernant la locataire sur laquelle il est indiqué que son salaire net est de 1.524 euros par mois et que ses charges sont composées de son loyer de 200 euros.
Il n’est cependant pas justifié des charges mentionnées sur cette fiche.
Ainsi la société [R] n’établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges de la locataire, de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
En second lieu, en vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN produite par le bailleur, portant une pagination numérotée 1/2 et 2/2 ne comporte ni signature ni paraphes de la locataire.
La signature par la locataire de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle elle reconnaît, alors que le bailleur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu du bailleur sur la base des informations contenues dans la fiche d’information pré-contractuelle qui m’a été remise, les explications permettant de déterminer si le contrat de LOA proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière et avoir été informée des conséquences liées à une éventuelle défaillance de ma part dans les remboursements » constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En troisième lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le bailleur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [X] [D] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le bailleur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, la locataire ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le bailleur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à [R], Agence de [Localité 3] [Adresse 3] ».
Dans ces conditions, le bailleur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
En quatrième lieu, l’article L312-24 du code de la consommation dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Ainsi, la loi donne au prêteur après la présentation de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature, les règles relatives à ce délai de sept jours de l’agrément de l’emprunteur pouvant être mises à profit par le prêteur pour étudier le dossier à financer.
Dès lors, le prêteur dispose encore d’un délai de sept jours pour conclure le contrat de crédit et donc consulter le FICP.
Au delà de cette date, le contrat est conclu puisque l’agrément est réputé donné en cas de mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours.
Ainsi, une consultation du FICP après ce délai de sept jours doit être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation en ce que la vérification n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société [R] produit une consultation du fichier prévu à l’article L751-1 du code de la consommation le 30 août 2023.
Cette consultation a donc été effectuée au delà du délai de sept jours prévu par l’article L312-24 précité dès lors que l’acceptation de l’offre par la locataire est intervenue le 16 août 2023.
Cette consultation tardive du FICP équivaut donc à une absence de consultation.
Par conséquent, la société [R] sera déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture de la location.
Sur la demande au titre du solde de la location :
Conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
Au regard de l’historique de compte complet et du décompte de créance fourni par la demanderesse, la créance de la société [R] s’établit comme suit :
Prix de la voiture
17.500 €
Versements effectués
Prix de revente du véhicule
— 3.826,53 €
— mémoire
Total sauf mémoire
13.673,47 €
En conséquence, Madame [X] [D] sera condamnée à lui payer cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule tourisme d’occasion de 29.595 km VOLKSWAGEN POLO 1.[Immatriculation 1] UNITED, immatriculé [Immatriculation 2].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2025, date de l’assignation.
Madame [X] [D] sera également tenue de restituer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à la société [R] le véhicule litigieux dont la valeur de revente viendra en déduction des sommes dues.
La société [R] sera en conséquence autorisée à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
Sur la demande en paiement d’une astreinte :
Par application des dispositions de l’article L1341-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Madame [X] [G] n’a été mise en demeure de restituer le véhicule loué, à défaut de paiement, que par courrier du 1er août 2024, lui notifiant la résiliation du contrat, courrier qui a cependant été retourné par les services postaux à la société [R] avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le refus avéré de la défenderesse, qui a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de restituer spontanément le véhicule à son propriétaire n’est dès lors pas établi et la société [R] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société [R] a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [X] [D] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société [R] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat conclu entre la société [R] et Madame [X] [D] le 17 mai 2023 concernant le véhicule tourisme d’occasion de 29.595 km VOLKSWAGEN POLO 1.[Immatriculation 1] UNITED, immatriculé [Immatriculation 2], à la date du 21 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la société [R] la somme de 13.673,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 octobre 2025 ;
DIT que la valeur de revente du véhicule viendra en déduction de la dette de Madame [X] [D] ;
ORDONNE à Madame [X] [D] de restituer le véhicule à la société [R] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la société [R] à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DEBOUTE la société [R] de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la société [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La Greffière, Le Président,
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